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Livre II · Des crimes et délits contre les personnesTitre II · Des atteintes à la personne humaineChapitre II · Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personneSection 3 · Des agressions sexuellesSection 3 · Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles

Article 222-23 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 novembre 202510 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La surprise peut consister à utiliser un stratagème pour cacher son identité ou son apparence physique afin d’obtenir un acte sexuel sans le consentement éclairé de la personne.

    n° 18-82.833 (2019)

  • Un juge ne peut retenir une circonstance aggravante liée à la relation entre l’auteur et la victime sans vérifier si l’infraction a été commise *en raison* de cette relation.

    n° 11-85.474 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 janvier 2019 · n° 18-82.833

    Sommaire de la Cour

    Constitue la surprise l'emploi d'un stratagème destiné à dissimuler l'identité et les caractéristiques physiques de son auteur pour surprendre le consentement d'une personne et obtenir d'elle un acte de pénétration sexuelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 novembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 octobre 2011 · n° 11-85.474

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui retient la circonstance aggravante définie à l'alinéa 2 de l'article 132-80 du code pénal sans rechercher si l'infraction a été commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 novembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mai 2026 · n° 26-81.425

    Extrait des motifs

    « 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 janvier 2025 · n° 24-86.167

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-23, alinéa 1er, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, et 181-1 du code de procédure pénale : 6. Aux termes du premier de ces textes, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. 7. Selon le second, s'il existe à l'issue de l'information des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis un crime puni de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d'instruction devant la cour criminelle départementale. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 novembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 septembre 2022 · n° 21-86.866

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-23 du code pénal, 381, 469 et 519 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, dans sa version en vigueur à la date des faits poursuivis, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle. 7. Il résulte du deuxième que le tribunal correctionnel connaît des délits, le jugement des crimes relevant de la cour d'assises. 8. En matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public. Il appartient, en conséquence, aux juges correctionnels, saisis »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 novembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 juin 2022 · n° 21-84.519

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-23 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992, 365-1 et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. 9. Selon le deuxième, en cas de condamnation, la motivation de l'arrêt de la cour d'assises consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. 10. Il résulte du troisième que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé l'existe »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 novembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 avril 2022 · n° 21-80.913

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-12, 222-23 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale : 6. Le premier de ces textes réprime les violences commises sur le conjoint ou le concubin de la victime. 7. Selon le deuxième, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, constitue un viol. 8. Selon le dernier, en cas de condamnation, la motivation de la cour d'assises consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. 9. Si l'arrêt attaqué déclare l'accusé coupable de viols sur deux victimes, la feuille de motivation »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 novembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2021 · n° 20-85.964

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-23 du code pénal, 381, 469 et 519 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, dans sa version en vigueur à la date des faits poursuivis, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ; le viol est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle. 8. Il résulte du deuxième que le tribunal correctionnel connaît des délits, le jugement des crimes relevant de la cour d'assises. 9. En matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause en »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 novembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2021 · n° 20-85.427

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-22, 222-23 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon les deux premiers de ces textes, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. 8. Il résulte de l'article 593 susvisé que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime. 9. Il résulte de l'article 365-1 susvisé qu'en cas de condamnation, la motivation de l'arrêt de la cour d'assises consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour cha »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 novembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2021 · n° 20-83.245

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 316 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, lors des débats devant la cour d'assises, tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus. 8. Cette règle s'applique lorsque, saisie de conclusions d'incident, la cour, après avoir ordonné un sursis à statuer par un premier arrêt, répond aux conclusions par un second arrêt. Le ministère public et les parties doivent être entendus de nouveau avant le prononcé de ce nouvel arrêt. 9. Il résulte du procès-verbal des débats que, le 28 janvier 2020, à l'ouverture des débats, la défense s'est opposée à ce qu'il soit passé outre à l'absence d'un témo »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 novembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.