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Livre II · Des crimes et délits contre les personnesTitre II · Des atteintes à la personne humaineChapitre II · Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personneSection 1 · Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne

Article 222-9 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20024 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 janvier 2022 · n° 21-80.516

    Sommaire de la Cour

    Il ne relève pas de l'office du juge pénal, saisi d'une contestation portant sur l'âge du prévenu, porteur de documents d'identité et d'état-civil émis dans un Etat étranger, de les analyser et de comparer leur teneur, au regard des règles de la législation civile en vigueur dans le pays d'origine du prévenu, afin d'assurer leur conformité au regard de l'ordre public international. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant souverainement retenu que les documents argués de faux sont authentiques et établissent la minorité du prévenu, ne prend pas en considération l'examen osseux de l'intéressé.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 novembre 2021 · n° 21-85.347

    Sommaire de la Cour

    Une atteinte majeure et irréversible d'un membre ou d'une fonction organique caractérise une infirmité permanente au sens de l'article 222-9 du code pénal

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2010 · n° 09-86.209

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'administration de substances nuisibles aggravé prévu et puni par les articles 222-15 et 222-9 du code pénal, retient que, connaissant sa contamination déjà ancienne au virus de l'immuno-déficience humaine (VIH) pour laquelle il devait suivre un traitement, il a entretenu pendant plusieurs mois des relations sexuelles non protégées avec sa compagne en lui dissimulant volontairement son état de santé et l'a contaminée, la rendant désormais porteuse d'une affection virale constituant une infirmité permanente

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2020 · n° 19-86.084

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-9 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit du premier de ces textes que le délit de coups ou violences volontaires aggravés est constitué dès qu'il existe un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile qui l'ait inspiré et alors même que son auteur n'aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté. 7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour relaxer M. V... du chef de violences volontaires aggravées la cour d'appel énonce que l'état de M. G... est uniquement causé par le cor »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.