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Livre II · Des crimes et délits contre les personnesTitre II · Des atteintes à la personne humaineChapitre II · Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personneSection 1 · Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne

Article 222-16 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er août 20208 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le délit d'agressions sonores est retenu lorsque la personne a provoqué des nuisances sonores (comme des aboiements de chiens) et n'a pas pris les mesures pour les limiter, avec l'intention de troubler la tranquillité d'autrui.

    n° 14-85.073 (2015)

  • Pour condamner quelqu'un pour des appels téléphoniques malveillants et répétés, il n'est pas nécessaire de prouver qu'ils avaient pour but de troubler la tranquillité d'autrui.

    n° 17-81.232 (2018)

  • Les messages malveillants et répétés envoyés par SMS ou texto, même la nuit, peuvent être considérés comme des appels malveillants si leur réception produit un signal sonore sur le téléphone du destinataire.

    n° 09-80.373 (2009)

  • L'action en justice pour obtenir réparation d'un préjudice causé par des appels téléphoniques malveillants répétés n'est pas limitée à un délai de 3 mois.

    n° 10-23.679 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2018 · n° 17-81.232

    Sommaire de la Cour

    L'article 222-16 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, n'exige pas, pour réprimer les appels téléphoniques malveillants et réitérés, qu'ils aient été émis en vue de troubler la tranquillité d'autrui

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er août 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 janvier 2017 · n° 16-80.557

    Sommaire de la Cour

    Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui condamne un prévenu du chef de diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité perceptibles par un mineur, délit prévu par l'article 227-24 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, sans établir, pour chacun des messages concernés, son caractère soit pornographique, soit violent, soit de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er août 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 juin 2015 · n° 14-85.073

    Sommaire de la Cour

    Caractérise le délit d'agressions sonores prévu et réprimé par l'article 222-16 du code pénal l'arrêt qui énonce que le prévenu, en attisant les aboiements de ses chiens et en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour limiter cette nuisance sonore, a agi en vue de troubler la tranquillité d'autrui

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er août 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2012 · n° 10-23.679

    Sommaire de la Cour

    L'action civile résultant du délit d'appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, prévu et réprimé par l'article 222-16 du code pénal, n'est pas soumise à la prescription de trois mois prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er août 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 septembre 2009 · n° 09-80.373

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare un prévenu coupable du délit prévu et réprimé par l'article 222-16 du code pénal pour avoir adressé à la partie civile des textos ou SMS malveillants et réitérés de jour comme de nuit en vue de troubler sa tranquillité dès lors que la réception desdits messages se traduit par l'émission d'un signal sonore par le téléphone portable de son destinataire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er août 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2025 · n° 23-83.626

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Il résulte de l'article 510 du code de procédure pénale que, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du même code, ce qui est le cas s'agissant des délits prévus par l'article 222-16 du code pénal, qui figurent dans l'énumération de l'article 398-1 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. 10. L'article D. 45-23 du code de procédure pénale précise que le président de la chambre des appels corre »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mars 2024 · n° 23-82.912

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-16 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 6. Le délit prévu par le premier de ces textes n'est caractérisé que si les appels téléphoniques ont été réitérés et ont présenté un caractère malveillant. 7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour déclarer le prévenu coupable du délit d'appels téléphoniques malveillants et réitérés, l'arrêt attaqué retient notamment que M. [Y] a appelé son ancienne compagne à plusieurs reprises pour « l'avoir de vive voix », et que le caractère malveillant résulte de »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 décembre 2016 · n° 16-81.385

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-16, 222-44, 222-45 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, requalifiant les faits reprochés, déclaré M. [Y] [J], coupable d'agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que « s'agissant du délit qualifié « d'appels téléphoniques malveillants réitérés », en vue de troub »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er août 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.