Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2018 · n° 17-81.232
Sommaire de la Cour
L'article 222-16 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, n'exige pas, pour réprimer les appels téléphoniques malveillants et réitérés, qu'ils aient été émis en vue de troubler la tranquillité d'autrui
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er août 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.