Skip to content

Livre II · Des crimes et délits contre les personnesTitre II · Des atteintes à la personne humaineChapitre II · Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personneSection 2 · Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne

Article 222-20 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 mai 20117 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un employeur ne peut être condamné pour blessures involontaires (incapacité ≤ 3 mois) que s’il a sciemment enfreint une règle de sécurité précise imposée par la loi ou le règlement, et non une simple obligation générale de prudence.

    n° 21-85.691 (2022)

  • Lorsque la loi impose à l’employeur une obligation de sécurité claire et applicable (ex. : organiser l’évacuation des substances dangereuses en toute sécurité), son non-respect sciemment peut entraîner une condamnation pour blessures involontaires.

    n° 23-84.650 (2026)

  • Pour qu’un propriétaire de chien soit condamné pour blessures involontaires causées par son animal (incapacité ≤ 3 mois), il faut prouver qu’il a sciemment violé une obligation précise, comme l’interdiction de laisser divaguer un chien.

    n° 23-83.421 (2024)

  • Un maître d’ouvrage ne peut être condamné pour blessures involontaires si la loi ne lui impose pas d’obligation particulière de sécurité, mais seulement une responsabilité générale.

    n° 20-81.316 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 février 2026 · n° 23-84.650

    Sommaire de la Cour

    L'article R. 4323-9 du code du travail, selon lequel l'environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité, édicte à la charge de l'employeur une obligation de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d'appréciation personnelle. L'absence d'indications précises quant aux moyens à mettre en oeuvre pour en assurer le respect dans chaque situation concrète ne fait pas obstacle à sa qualification d'obligation particulière au sens de l'article 222-20 du code pénal. Encourt la cassation l'arrêt qui, constatant que l'explosion ayant blessé un salarié était imputable, notamment, à une défaillance due au gel du circuit d'évacuation de la vapeur, déboute la partie civile de ses demandes formées contre l'employeur, poursuivi du chef du délit de blessures involontaires prévu à l'article 222-20 du code pénal, sans rechercher si le prévenu, en ne prenant aucune initiative au regard des circonstances particulières de l'espèce, n'a pas commis une violation manifestement délibérée de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par l'article R. 4323-9 du code du travail

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2024 · n° 23-83.421

    Sommaire de la Cour

    Le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois résultant de l'agression commise par un chien, incriminé par l'article 222-20-2 du code pénal, est une aggravation du délit, prévu à l'article 222-20 du même code auquel le texte précité renvoie, de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par le loi ou le règlement. Il s'ensuit que la caractérisation du premier nécessite que soit établie la faute qualifiée constitutive du second. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable du délit prévu à l'article 220-20-2 du code pénal, sans établir le caractère manifestement délibéré de la violation par l'intéressé de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité résultant de l'interdiction de laisser divaguer un chien, prévue aux articles L. 211-19-1 et L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 juin 2022 · n° 21-85.691

    Sommaire de la Cour

    L'article 222-20 du code pénal ne qualifie de délit les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois qu'en cas de manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Il résulte des dispositions des articles L.4141-1 et L.4141-2 du code du travail que ces derniers ne comportent que des obligations générales de prudence et de sécurité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui déclare les employeurs, armateurs d'un navire de pêche, coupables du délit prévu par l'article 222-20 du code pénal en retenant que l'absence de formation à la sécurité constitue une faute caractérisée ayant exposé le salarié, victime d'un accident du travail, à une situation dangereuse et démontre une volonté délibérée de violer une obligation particulière de sécurité

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mars 2021 · n° 20-81.316

    Sommaire de la Cour

    Si l'article R. 238-18, 3°, b), devenu l'article R. 4532-11, alinéa 2, du code du travail, dispose que le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d'ouvrage, il n'édicte pas d'obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier, au sens de l'article 222-20 du code pénal. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour condamner du chef de blessures involontaires le maître d'ouvrage suite à l'accident dont a été victime le salarié d'une entreprise sous-traitante, énonce qu'en ne vérifiant pas la transmission à cette entreprise des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination, qui n'ont pas été mises en oeuvre et qui auraient permis d'éviter l'accident, la société prévenue a violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 décembre 2014 · n° 13-85.937

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les unes visées par l'article L. 4741-1 du code du travail, les autres prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, les peines de même nature se cumulent, dès lors que leur total n'excède pas le maximum légal de la peine la plus élevée encourue

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2013 · n° 12-81.820

    Sommaire de la Cour

    Dans le cas d'une poursuite exercée pour blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui à la suite d'un accident du travail survenu en Polynésie française, si c'est à tort que les juges du second degré retiennent la culpabilité du prévenu sur le fondement de l'article 53 de la délibération n° 91-013 modifiée de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 17 janvier 1991, qui ne comporte que des obligations générales de sécurité, leur arrêt n'encourt pas cependant la censure dès lors que l'article 34 de cette même délibération, prise pour l'application de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail, impose, lorsque les techniques le permettent, le captage à la source des émissions gênantes pour la sécurité et la santé des travailleurs et caractérise l'obligation particulière de sécurité, qui a été méconnue en l'espèce, exigée pour l'application des dispositions des articles 222-20 et 223-1 du code pénal

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 décembre 2024 · n° 24-80.583

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-20 du code pénal et 1243 du code civil : 8. Il résulte du premier de ces textes que le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois ne peut être caractérisé qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement. 9. Aux termes du second, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. 10. Pour dire établi le délit de blessures »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.