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Livre II · Des crimes et délits contre les personnesTitre II · Des atteintes à la personne humaineChapitre II · Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personneSection 1 · Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne

Article 222-15 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 7 mars 20074 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Donner une substance nuisible à quelqu’un sans qu’il sache qu’elle est dangereuse, pour qu’il la consomme, constitue le délit, même si la personne ne la prend que plus tard et sans la présence de l’auteur. L’auteur doit savoir que la substance est nuisible.

    n° 20-81.713 (2021)

  • Si une personne séropositive avec une charge virale indétectable a des relations sexuelles non protégées sans transmettre le VIH, il n’y a pas de délit d’administration de substances nuisibles.

    n° 18-82.704 (2019)

  • Lorsque quelqu’un, sachant qu’il est porteur du VIH depuis longtemps et doit suivre un traitement, a des relations sexuelles non protégées avec son ou sa partenaire en cachant volontairement sa maladie et la contamine, il commet le délit d’administration de substances nuisibles aggravé.

    n° 09-86.209 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mars 2021 · n° 20-81.713

    Sommaire de la Cour

    Caractérise l'élément matériel du délit d'administration de substances nuisibles visé à l'article 222-15 du code pénal, la remise d'une substance à la victime, laquelle en ignorait le caractère nuisible, afin qu'elle la consomme, peu important que son ingestion n'intervienne qu'ultérieurement et hors la présence de l'auteur. Caractérise l'élément intentionnel du délit d'administration de substances nuisibles visé à l'article 222-15 du code pénal, la connaissance, par l'auteur, du caractère nuisible de la substance qu'il administre à la victime

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2019 · n° 18-82.704

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de contamination de la victime, après des relations sexuelles non protégées avec une personne séropositive portant une charge virale indétectable du virus de l'immunodéficience humaine, l'élément matériel du délit d'administration de substances nuisibles fait défaut

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2010 · n° 09-86.209

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'administration de substances nuisibles aggravé prévu et puni par les articles 222-15 et 222-9 du code pénal, retient que, connaissant sa contamination déjà ancienne au virus de l'immuno-déficience humaine (VIH) pour laquelle il devait suivre un traitement, il a entretenu pendant plusieurs mois des relations sexuelles non protégées avec sa compagne en lui dissimulant volontairement son état de santé et l'a contaminée, la rendant désormais porteuse d'une affection virale constituant une infirmité permanente

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2024 · n° 23-85.572

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 222-15 du code pénal : 7. Selon ce texte, l'infraction d'administration de substances nuisibles nécessite, pour être constituée, l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime. 8. En déclarant le prévenu coupable de ce chef après avoir constaté, d'une part, que l'ingestion desdites substances par la victime n'avait entraîné aucune incapacité de travail, d'autre part, que le malaise dont il était fait état dans la plainte n'avait pas été médicalement constaté, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.