Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2019 · n° 18-84.720
Sommaire de la Cour
Il résulte des dispositions de l'article 444, alinéa 3, du code de procédure pénale que la cour d'appel n'est pas tenue de motiver spécialement son refus d'entendre comme témoin une personne présente à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citée, la décision d'autoriser cette audition étant laissée à son appréciation