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Livre II · Des crimes et délits contre les personnesTitre II · Des atteintes à la personne humaineChapitre II · Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personneSection 3 · Des agressions sexuellesSection 3 · Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles

Article 222-22 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 202915 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une loi qui durcit la définition du viol ou des agressions sexuelles ne s’applique pas à des faits commis avant son entrée en vigueur.

    n° 26-82.275 (2026)

  • Le consentement ne peut pas être supposé si la victime est en état de sidération (choc, paralysie) à cause d’une agression sexuelle commise par violence, contrainte, menace ou surprise.

    n° 23-86.657 (2024)

  • Profiter sciemment d’une erreur d’identité pour commettre des gestes sexuels avec contact corporel constitue une agression sexuelle par surprise.

    n° 15-86.680 (2017)

  • Pour une agression sexuelle sur mineur, la contrainte morale peut être déduite de la différence d’âge entre la victime et l’agresseur, même si les faits sont antérieurs à la loi qui l’a précisé.

    n° 14-82.172 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juillet 2026 · n° 26-82.275

    Sommaire de la Cour

    La loi n° 2025-1067 du 6 novembre 2025, qui a modifié la définition des agressions sexuelles, parmi lesquelles figure le viol, ne revêt pas un caractère interprétatif. Elle est plus sévère que la loi antérieure, et ne peut s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 septembre 2024 · n° 23-86.657

    Sommaire de la Cour

    Le consentement de la victime ne peut être déduit de la sidération causée par une atteinte sexuelle commise par violence, contrainte, menace ou surprise. Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable d'agression sexuelle en retenant qu'il a procédé à des attouchements alors que la victime était endormie, puis a poursuivi ses agissements tandis que cette dernière se trouvait dans un état de prostration, ce qui établit qu'il a agi en connaissance d'un défaut de consentement

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 janvier 2017 · n° 15-86.680

    Sommaire de la Cour

    En l'absence même de toute autre manoeuvre, le fait de profiter, en connaissance de cause, de l'erreur d'identification commise par une personne pour pratiquer sur elle des gestes à caractère sexuel comportant un contact corporel constitue le délit d'agression sexuelle commise par surprise, prévu par les articles 222-22 et 222-27 du code pénal

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 avril 2015 · n° 14-82.172

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 222-22-1 du code pénal, issues de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010, ayant un caractère interprétatif, la cour d'appel, saisie de poursuites pour des faits d'agression sexuelle aggravée antérieurs à l'entrée en vigueur de celle-ci, peut, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, déduire la contrainte morale subie par la victime mineure de la différence d'âge avec le prévenu

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 janvier 2025 · n° 24-82.129

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu les articles 222-13 et 222-22 du code pénal : 10. Selon le premier de ces textes, les violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises par ascendant et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende quand elles sont commises sur un mineur de moins de quinze ans par ascendant. 11. Selon le second, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence contrainte, menace ou surprise. 12. L'arrêt attaqué, d'une part, après avoir constaté qu'entre 2015 et courant 2021, le prévenu embrassait sur la bo »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2024 · n° 24-80.832

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 222-22, alinéa 1er, du code pénal : 8. Selon ce texte, dans sa version en vigueur à la date des faits dénoncés, issue de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. 9. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction, du chef d'une agression sexuelle ayant consisté à mettre la main entre les jambes de la plaignante et à la remonter du sexe à l'anus, par-dessus les vêtements, l'arrêt attaqué énonce, après avoir retenu que M. [A] a pu confondre Mme [U] avec un autre militaire, de sexe masculin, que le geste qu'il a commis »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2024 · n° 23-85.034

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 14. Les moyens sont réunis. Vu les articles 222-22, alinéa 1er, du code pénal, et 593 du code de procédure pénale : 15. Aux termes du premier de ces textes, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, menace, contrainte ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. 16. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 17. Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu du chef d'agression sexuelle, l'arrêt attaqué énonce d'abord que l'intéressé a constamment indiqué »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 avril 2024 · n° 22-86.530

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-22, alinéa 1er, dans sa rédaction applicable à la date des faits, et 222-22-1, alinéa 2, du code pénal : 7. Aux termes du premier de ces textes, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. 8. Il résulte du second que, lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 février 2024 · n° 22-86.816

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-22 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit du premier de ces textes que, pour être constitué, le délit d'agression sexuelle suppose l'existence d'un contact corporel entre l'auteur et la victime. 8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer le prévenu coupable d'agressions sexuelles aggravées commises entre le 27 décembre 2018 et le 26 octobre 2019 sur la personne de Mme [I], l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé lui mordait régulièrement les fesses, ce dont l'intéressé »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mars 2022 · n° 21-84.034

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 15. Pour réformer le jugement en ses dispositions civiles et condamner M. [U], sur les actions civiles de Mme [B], de [P] et [E] [R], à leur payer respectivement les sommes de 3 000, 15 000 et 8 000 euros, en réparation de leurs préjudices moraux, l'arrêt attaqué retient que le préjudice moral causé aux victimes des attouchements est renforcé par les dénégations de leur auteur. 16. En prononçant ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des dommages subis par les parties civiles et de l'étendue de leur préjudice, la cour d'appel a justifié sa décision. 17. En effet, le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser lui-même, qui interdit de »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2021 · n° 20-85.427

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-22, 222-23 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon les deux premiers de ces textes, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. 8. Il résulte de l'article 593 susvisé que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime. 9. Il résulte de l'article 365-1 susvisé qu'en cas de condamnation, la motivation de l'arrêt de la cour d'assises consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour cha »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 septembre 2020 · n° 19-82.259

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour dire que la prescription triennale n'était pas accomplie, l'arrêt attaqué retient que Mme C..., a successivement indiqué au cours de l'information que les faits s'étaient déroulés en avril ou mai 2012, puis en hiver 2011 ou 2012 quand elle travaillait encore dans le salon de massage et qu'il faisait nuit tôt, alors que M. S... situait la relation sexuelle en avril ou mai 2011, Mme C... n'étant plus, »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 septembre 2019 · n° 18-83.467

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, du principe de proportionnalité tel qu'issu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire § III du code de procédure pénale, des articles 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt a déclaré M. X... H... coupable des faits d'agression sexuelle sur U..., T..., C... K..., mineures de 15 ans, avec la circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité pour la période du 1er janvier 2010 au 20 n »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 avril 2019 · n° 18-80.928

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires personnels et ampliatif et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que ces mémoires, qui n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ; »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 janvier 2019 · n° 17-87.393

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 222-22, 222-22-1, 222-29, 222-29-1 du code pénal, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans, "aux motifs que : rappel des faits : le 15 octobre 2013, Lucile A..., alors âgée de 13 ans, se présentait au commissariat de police [...] avec sa mère Mme B... C... afin de déposer plainte contre l'épicier de son quartier qui, selon elle, avait commis à son encontre des »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.