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Article 222-33 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 août 20264 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le harcèlement sexuel peut être retenu même si les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste sont adressés à plusieurs personnes ou adoptés devant plusieurs personnes, dès lors qu’ils peuvent être imposés à chacune d’elles.

    n° 24-81.644 (2025)

  • Seuls les propos ou comportements à connotation sexuelle postérieurs au 8 août 2012 peuvent être pris en compte pour caractériser le harcèlement sexuel.

    n° 16-82.377 (2016)

  • Le harcèlement sexuel est constitué lorsque des propos ou comportements à connotation sexuelle, répétés, placent la victime dans une situation intimidante, hostile ou offensante, même si l’auteur a sous-estimé leur impact.

    n° 14-85.591 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mars 2025 · n° 24-81.644

    Sommaire de la Cour

    Des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, qui sont susceptibles d'être imposés à chacune d'entre elles, peuvent être pris en compte pour caractériser le délit de harcèlement sexuel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 novembre 2016 · n° 16-82.377

    Sommaire de la Cour

    Ne peuvent être pris en compte, pour caractériser le délit de harcèlement sexuel, les propos ou comportements à connotation sexuelle antérieurs au 8 août 2012, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2012-954 du 5 août 2012, qui a rétabli, dans une rédaction différente, cette infraction abrogée par la loi du 5 mai 2012

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2015 · n° 14-85.591

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable de harcèlement sexuel, retient qu'il a, en connaissance de cause, même s'il a mésestimé la portée de ses agissements, imposé aux parties civiles, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle les ayant placées dans une situation intimidante, hostile ou offensante, objectivement constatée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2025 · n° 24-83.446

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 222-33, II, du code pénal : 5. Aux termes de ce texte, est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. 6. Ce délit, distinct de celui de harcèlement sexuel que prévoit le paragraphe I du même article, requiert notamment que soit constaté l'exercice d'une pression grave sur la victime, manifestée principalement par un chantage ou une menace, ainsi qu'il résulte des débats parlementaires relatifs à l'adoption de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, dont »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.