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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mai 2015, n° 14-81.489

ECLI:FR:CCASS:2015:CR02056

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, saisie de poursuites du chef de harcèlement moral d'une secrétaire générale par un président d'une communauté de communes, prononce la relaxe du prévenu, sans rechercher si les faits poursuivis, dont elle a admis qu'ils constituaient un comportement inadapté, n'outrepassaient pas, quelle qu'ait été la manière de servir de la partie civile, les limites de son pouvoir de direction et ne caractérisaient pas des agissements visés par l'article 222-33-2 du code pénal

Articles du code pénal visés