Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 juin 2023, n° 22-84.888
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00689
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 222-33-2 du code pénal, dans sa version résultant de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 et 8, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 : 10. Il résulte de ces textes qu'en matière de délit de harcèlement moral, la prescription de l'action publique, de trois années révolues, ne commence à courir qu'à compter du dernier acte de harcèlement incriminé. 11. Pour retenir la prescription de l'action publique s'agissant des faits reprochés à M. [P] comme ayant été commis avant le 14 novembre 2012, l'arrêt attaqué énonce qu'eu égard aux dispositions de l'article 8, alinéa 1er, du code de procéd
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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