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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 avril 2024, n° 22-86.530

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00425

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 222-22, alinéa 1er, dans sa rédaction applicable à la date des faits, et 222-22-1, alinéa 2, du code pénal : 7. Aux termes du premier de ces textes, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. 8. Il résulte du second que, lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés