Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 mai 2024, n° 23-85.034

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00601

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 14. Les moyens sont réunis. Vu les articles 222-22, alinéa 1er, du code pénal, et 593 du code de procédure pénale : 15. Aux termes du premier de ces textes, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, menace, contrainte ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. 16. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 17. Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu du chef d'agression sexuelle, l'arrêt attaqué énonce d'abord que l'intéressé a constamment indiqué

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés