Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 24-82.129
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00064
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu les articles 222-13 et 222-22 du code pénal : 10. Selon le premier de ces textes, les violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises par ascendant et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende quand elles sont commises sur un mineur de moins de quinze ans par ascendant. 11. Selon le second, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence contrainte, menace ou surprise. 12. L'arrêt attaqué, d'une part, après avoir constaté qu'entre 2015 et courant 2021, le prévenu embrassait sur la bo
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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