Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de l'appel formé et a ordonné la transmission du dossier au juge d'instruction, alors « que commet un excès de pouvoir la juridiction d'appel qui consacre l'excès de pouvoir commis par le premier juge ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande d'acte présentée par le conseil de Mme [S] le 10 avril 2024, que cette demande d'acte n'apparaissait pas utile à la manifestation de la vérité, cependant qu'il ressortait de la procédure que cette demande avait initialement été accueillie par le juge d'instruction – lequel avait ordonné la transmission d'une copie des scellés, dont seule une copie incomplète avait été remise à la défense –, de sorte que le magistrat instructeur ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, revenir sur sa décision dès lors qu'il avait purgé son pouvoir juridictionnel à ce titre et que seule était en cause l'exécution complète et effective de la mesure d'instruction qu'il avait ordonnée, le président de la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un excès de pouvoir en consacrant l'excès de pouvoir commis par le juge d'instruction et méconnu les dispositions des articles 81 et 186-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 97, alinéa 7, 186-1 et 593 du code de procédure pénale :
8Selon les deux premiers de ces textes, si l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu de saisir cette chambre de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de copie de données informatiques placées sous scellé n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque cette décision est entachée d'excès de pouvoir.
9Toute ordonnance du président de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de Mme [S], l'ordonnance attaquée énonce que le juge d'instruction précise dans sa décision les raisons pour lesquelles le surplus de la demande de copie de scellé du 10 avril 2024 ne tend pas à la manifestation de la vérité et qu'il y a lieu d'adopter ces motifs.
11En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
12En effet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la demande du 10 avril 2024 sollicitait la délivrance d'une copie de travail d'un scellé conservé par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires correspondant à l'enregistrement d'interceptions de communications téléphoniques réalisées du 19 octobre au 14 novembre 2023, que le juge d'instruction y a fait droit, que cette autorisation a été suivie d'une exécution imparfaite en ce que les données transmises ne comprenaient pas celles de la période sollicitée et que, le 24 juin 2025, la requérante a réitéré sa première demande, ce qui ne pouvait que se comprendre comme une demande d'exécution complète de l'autorisation initiale.
13En se bornant à considérer que le juge d'instruction avait justifié sa décision de refus de délivrance des données litigieuses, le président de la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences de ce que ce juge, d'une part, n'était pas saisi d'une demande de délivrance de copie d'un scellé, d'autre part, a illégalement rétracté sa décision initiale autorisant la délivrance de la copie du scellé litigieux.
14L'annulation est par conséquent encourue.