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IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mai 2010, n° 09-65.960

ECLI:FR:CCASS:2010:CO00521

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 623-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du même code et qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne consacre pas un tel excès de pouvoir la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel-nullité interjeté par le débiteur en liquidation judiciaire contre le jugement refusant de surseoir à statuer en application de l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la cause, à la suite d'un recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente amiable d'un immeuble dépendant de cette liquidation

Articles du code de commerce visés