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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 13 janvier 2009, n° 07-44.718

ECLI:FR:CCASS:2009:SO00004

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

N'a pas autorité de chose jugée au pénal sur le civil l'ordonnance aux fins de validation de la composition pénale rendue par le président du tribunal en application de l'article 41-2 du code de procédure pénale, rendue sans débat contradictoire à seule fin de réparer le dommage et l'action publique étant seulement suspendue

Articles du code de procédure pénale visés

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