Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation de M. [Z] du chef de recel de divers objets mobiliers qu'il savait provenir d'un vol avec violences ayant entraîné la mort, alors :
« 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 202 et 205 du code de procédure pénale que lorsque la chambre de l'instruction, saisie de l'appel interjeté contre une ordonnance de règlement, estime y avoir lieu, à l'égard de la personne mise en examen renvoyée devant elle, de poursuivre les investigations sur un chef de poursuite résultant du dossier de la procédure mais qui n'est pas compris dans les faits pour lesquels l'intéressé a été mis en examen, elle doit procéder par voie de supplément d'information ; que M. [Z] avait été mis en examen de complicité de vol avec violences ayant entraîné la mort ; qu'en le renvoyant d'office devant la cour d'assises sous la qualification de recel d'objets qu'il savait provenir d'un vol avec violences ayant entraîné la mort, lorsqu'il lui appartenait de procéder par voie de supplément d'information, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 202 et 205 du code de procédure pénale ;
2°/ que les chambres de l'instruction ne sauraient, d'office, renvoyer la personne mise en examen devant une cour d'assises sous une qualification différente de celle du chef de laquelle celle-ci a été mis en examen sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations sur cette requalification ; que M. [Z] avait été mise en examen du chef de complicité de vol avec violences ayant entraîné la mort ; qu'en le renvoyant d'office devant la cour d'assises sous la qualification de recel d'objets qu'il savait provenir d'un vol avec violences ayant entraîné la mort, sans l'avoir mis en mesure de présenter ses observations sur cette nouvelle qualification, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire ensemble les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 202 et 205 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces textes que, lorsque la chambre de l'instruction, saisie de l'appel relevé contre une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant une juridiction de jugement, estime y avoir lieu, à l'égard d'une personne mise en examen, de poursuivre les investigations sur des infractions résultant du dossier de la procédure mais non visées dans l'ordonnance, elle doit procéder par voie de supplément d'information.
7Pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à mise en accusation de M. [Z], mis en examen du chef de complicité de vol avec violences, la chambre de l'instruction retient qu'il existe, au vu de la procédure, des charges suffisantes contre celui-ci d'avoir commis l'infraction de recel de vol avec violences ayant entraîné la mort.
8En prononçant ainsi, alors que M. [Z] n'ayant pas été mis en examen pour cette infraction, il appartenait à la chambre de l'instruction de procéder par voie de supplément d'information, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue.