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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 31 mai 2017, n° 17-81.539

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01602

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 202 et 205 du code de procédure pénale que lorsque, sur réquisitions du procureur général ou d'office, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre une ordonnance de mise en accusation, estime y avoir lieu, à l'égard d'une personne mise en examen, de poursuivre les investigations sur des infractions résultant du dossier de la procédure mais non visées dans l'ordonnance, elle doit procéder par voie de supplément d'information

Articles du code de procédure pénale visés

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