Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 31 mai 2017, n° 17-81.539
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01602
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles 202 et 205 du code de procédure pénale que lorsque, sur réquisitions du procureur général ou d'office, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre une ordonnance de mise en accusation, estime y avoir lieu, à l'égard d'une personne mise en examen, de poursuivre les investigations sur des infractions résultant du dossier de la procédure mais non visées dans l'ordonnance, elle doit procéder par voie de supplément d'information
Articles du code de procédure pénale visés
Suivre la jurisprudence sur ces articles
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit pénalAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.