Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01692
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. L'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre M. [K] d'avoir commis, au préjudice de MM. [J] et [L], les faits d'agressions sexuelles des chefs desquels il a été mis en examen, a ordonné le renvoi de l'intéressé pour avoir commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles, avec violence, contrainte, menace ou surprise sur ces derniers. 9. En se déterminant ainsi, sans caractériser de
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation et le renvoi de M. [M] [K] devant la cour criminelle départementale des chefs précités.
3L'accusé a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen est pris de la violation des articles 121-5, 222-31 du code pénal et du principe ne bis in idem.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation de M. [K] pour avoir commis ou tenté de commettre des agressions sexuelles aggravées sur les personnes de MM. [J] et [L], alors :
1°/ que les mêmes faits ne peuvent être qualifiés alternativement d'agressions sexuelles ou de tentative d'agressions sexuelles, qui répondent à des éléments constitutifs différents ;
2°/ que la chambre de l'instruction n'a pas, pour retenir les tentatives d'agressions sexuelles, caractérisé de commencement d'exécution et l'absence de désistement volontaire.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8L'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre M. [K] d'avoir commis, au préjudice de MM. [J] et [L], les faits d'agressions sexuelles des chefs desquels il a été mis en examen, a ordonné le renvoi de l'intéressé pour avoir commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles, avec violence, contrainte, menace ou surprise sur ces derniers.
9En se déterminant ainsi, sans caractériser des tentatives, manifestées par un commencement d'exécution, ayant été suspendues ou ayant manqué leur effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
11Le moyen est pris de griefs de violation des articles 222-24, 3° et 3° bis du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale.
12Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a mis en accusation M. [K] des chefs de viols et agressions sexuelles commis sur M. [B], personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental ou en raison de sa situation économique ou sociale, alors :
1°/ que les circonstances aggravantes relatives aux formes de particulière vulnérabilité des victimes, prévues aux 3° et 3° bis de l'article 222-24 du code pénal, sont rédigées en termes différents ;
2°/ que la chambre de l'instruction ne caractérise aucunement la particulière vulnérabilité ou dépendance de M. [B] résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale qui aurait été apparente ou connue de l'auteur, au sens du 3° bis de l'article 222-24 du code pénal.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
13Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14La chambre de l'instruction a mis en accusation M. [K] des chefs de viols et agressions sexuelles commis sur M. [B], personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental ou en raison de sa situation économique ou sociale.
15En prononçant ainsi, sans avoir caractérisé la particulière vulnérabilité ou dépendance de la victime résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale, apparente ou connue de l'auteur, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
16La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef.
17Le moyen est pris de griefs de violation des articles 202 du code de procédure pénale, 222-22 et 222-29 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale.
18Le moyen critique l'arrêt en ce qu'après avoir dit n'y avoir lieu à requalification du chef de viols, il a ordonné la mise en accusation de M. [K] pour agressions sexuelles aggravées commises au préjudice de M. [L], alors :
1°/ que les actes de fellation qui ont été imposés à M. [L] du 1er février 2020 au 30 mai 2021 sont des actes de pénétration sur M. [K], inclus par conséquent dans la définition du viol résultant de la loi du 3 août 2018 ;
2°/ que le second alinéa de l'article 202 du code de procédure pénale permet à la chambre de l'instruction de statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen ;
3°/ que la requalification avait été requise par le parquet général dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction et que la personne mise en examen a déposé un mémoire en réponse, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Réponse de la Cour
Vu l'article 202 du code de procédure pénale :
19La chambre de l'instruction peut, en application de l'alinéa 2 de ce texte, modifier et compléter les qualifications données aux faits par le ministère public ou le juge d'instruction sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite qu'elle retient ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction.
20Dès lors que les éléments matériels sur lesquels se fonde la requalification ont été discutés lors de l'information, la chambre de l'instruction n'a l'obligation ni d'ordonner un complément d'information ni de provoquer de nouvelles explications des parties.
21Pour renvoyer la personne mise en examen pour agressions sexuelles aggravées commises au préjudice de M. [L], l'arrêt constate notamment que le plaignant a dénoncé des faits de fellation pratiqués sur sa personne par M. [K] sous la contrainte, tandis que celui-ci a déclaré ne pas se souvenir des faits précis évoqués et avoir entretenu une relation consentie avec l'intéressé.
22Les juges ajoutent que, M. [K] n'ayant pas été mis en examen pour viols en ce qui concerne ces faits et n'ayant pas pu s'exprimer devant le juge d'instruction sur cette qualification, il ne sera pas fait droit aux réquisitions de requalification fondées sur la définition du viol résultant de la loi du 3 août 2018.
23En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les éléments matériels fondant la demande de requalification avaient été discutés lors de l'information, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
24La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
25La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux agressions sexuelles aggravées qui auraient été commises au préjudice de MM. [E] et [L] ainsi que les viols et agressions sexuelles aggravés qui l'auraient été au préjudice de M. [B]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
26Il n'y a pas lieu d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé.
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