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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 22 août 2012, n° 12-83.900

ECLI:FR:CCASS:2012:CR04711

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le pouvoir de révision de la chambre de l'instruction prévu par l'article 202 du code de procédure pénale ne s'exerce qu'à l'encontre des personnes renvoyées devant elle. La personne mise en examen appelante de l'ordonnance de mise en accusation étant irrecevable à critiquer, devant la chambre de l'instruction, la qualification des faits retenue par le juge d'instruction à l'encontre des autres personnes mises en examen, ne saurait demander à cette juridiction de faire application des dispositions de l'article 204 dudit code à l'encontre de celles qui n'ont pas été renvoyées devant elle

Articles du code de procédure pénale visés

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