13Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de traite des êtres humains aggravée, a dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre MM. [R] [V] [X], [G] [S], Mme [A] [K], MM. [PM] [H] [Z] et [C] [N] [P] d'avoir commis les faits de traite des êtres humains aggravée, a ordonné le renvoi de ces personnes devant le tribunal correctionnel pour y être jugées conformément à la loi et a confirmé pour le surplus l'ordonnance, alors :
« 1°/ que si la chambre de l'instruction tient de l'article 202 du code de procédure pénale le pouvoir d'ordonner qu'il soit informé contre les personnes mises en examen renvoyées devant elle, il n'en est pas ainsi quand ces personnes ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance du juge d'instruction du 15 octobre 2018 a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris [R] [V] [X] dit [Y], [PM] [H] [Z] dit [ZV], [G] [T] [S] dit [L] et [A] [K] dite [A] du chef de proxénétisme aggravé et d'exercice illégal de la profession de banquier et [C] [N] [P] dit [M] ainsi que deux autres mis en examen du chef de proxénétisme aggravé, a requalifié les faits de proxénétisme aggravé reprochés à [WD] [J] [I] dit « [DH] » en tentative de proxénétisme et l'a renvoyée de ce chef et, enfin, a ordonné un non-lieu au profit des mis en examen du chef de traite des êtres humains ; que, sur appel du parquet contre les seules dispositions de cette ordonnance concernant [WD] [J] [I] dit « [DH] », la chambre de l'instruction a infirmé le non-lieu à suivre contre quiconque du chef de traite des êtres humains et ordonné le renvoi de [R] [V] [X], [G] [S], [A] [K], [PM] [H] [Z] et [C] [N] [P] devant le tribunal correctionnel du chef de traite des êtres humains aggravée ; qu'en prononçant ainsi, alors que le non-lieu rendu à l'égard de ces mis en examen du chef de traite des êtres humains, non frappé d'appel, était devenu définitif, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 202 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé. »