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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 21-81.743

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00797

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 202 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le pouvoir de révision de la chambre de l'instruction ne peut s'étendre à une personne qui n'est pas renvoyée devant elle. 7. Après avoir déclaré l'appel de M. [V] irrecevable, la chambre de l'instruction a examiné l'ensemble des faits pour lesquels celui-ci et M. [J] ont été mis en examen, puis a mis en accusation, le premier, du chef de complicité d'assassinat en récidive, le second, du chef d'assassinat en récidive. 8. En examinant ainsi les charges réunies contre une personne renvoyée devant la cour d'assises alors qu'elle n'était pa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2A la suite de la mort violente de [D] [C], MM. [A] [J] et [R] [V] ont été mis en examen du chef d'assassinat puis mis en accusation de ce chef, en récidive, par ordonnance du juge d'instruction qui les a renvoyés devant la cour d'assises.

3MM. [J] et [V] ont relevé appel de cette ordonnance.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 186, alinéa 1er, 202, 591 et 593 du code de procédure pénale.

5Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir examiné les faits commis par chacune des deux personnes mises en examen, alors que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel de M. [V], qui n'était en conséquence plus renvoyé devant elle, et qu'elle n'était plus saisie que de l'appel de M. [J].

Réponse de la Cour

Vu l'article 202 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, le pouvoir de révision de la chambre de l'instruction ne peut s'étendre à une personne qui n'est pas renvoyée devant elle.

7Après avoir déclaré l'appel de M. [V] irrecevable, la chambre de l'instruction a examiné l'ensemble des faits pour lesquels celui-ci et M. [J] ont été mis en examen, puis a mis en accusation, le premier, du chef de complicité d'assassinat en récidive, le second, du chef d'assassinat en récidive.

8En examinant ainsi les charges réunies contre une personne renvoyée devant la cour d'assises alors qu'elle n'était pas saisie de la procédure à son égard, son appel de l'ordonnance de mise en accusation ayant été déclaré irrecevable, la chambre de l'instruction a méconnu le texte et le principe visés et rappelés ci-dessus.

9La cassation est donc encourue. Elle s'exercera sans renvoi, la mise en accusation de M. [V] devant la cour d'assises, prononcée par le juge d'instruction, étant définitive.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 février 2021, mais en ses seules dispositions ayant mis en accusation M. [V] du chef de complicité d'assassinat en récidive, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 202 du code de procédure pénale

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