Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 186, alinéa 1er, 202, 591 et 593 du code de procédure pénale.
5Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir examiné les faits commis par chacune des deux personnes mises en examen, alors que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel de M. [V], qui n'était en conséquence plus renvoyé devant elle, et qu'elle n'était plus saisie que de l'appel de M. [J].
Réponse de la Cour
Vu l'article 202 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, le pouvoir de révision de la chambre de l'instruction ne peut s'étendre à une personne qui n'est pas renvoyée devant elle.
7Après avoir déclaré l'appel de M. [V] irrecevable, la chambre de l'instruction a examiné l'ensemble des faits pour lesquels celui-ci et M. [J] ont été mis en examen, puis a mis en accusation, le premier, du chef de complicité d'assassinat en récidive, le second, du chef d'assassinat en récidive.
8En examinant ainsi les charges réunies contre une personne renvoyée devant la cour d'assises alors qu'elle n'était pas saisie de la procédure à son égard, son appel de l'ordonnance de mise en accusation ayant été déclaré irrecevable, la chambre de l'instruction a méconnu le texte et le principe visés et rappelés ci-dessus.
9La cassation est donc encourue. Elle s'exercera sans renvoi, la mise en accusation de M. [V] devant la cour d'assises, prononcée par le juge d'instruction, étant définitive.