Cour de cassation, chambre criminelle, 30 septembre 2008, n° 08-83.064
ECLI:FR:CCASS:2008:CR05200
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale. Dès lors, n'encourt pas le grief de violation de l'article 105 du code de procédure pénale, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'annulation prise de l'audition en qualité de témoin d'une personne gardée à vue en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction sur des mouvements bancaires résultant de relevés sur lesquels ladite personne avait déjà été entendue au cours d'une précédente information dans laquelle elle était mise en examen, retient que cette seconde audition a porté sur des faits distincts de ceux objet de la première information
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