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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre Ier · Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instructionChapitre Ier · De la police judiciaireSection 1 · Dispositions générales

Article 13 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 7 août 200920 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un détenu peut déposer une nouvelle requête si ses conditions de détention changent (ex. : changement de cellule), ou invoquer devant le juge d'appel la persistance de conditions indignes. Le juge doit alors vérifier la situation au moment où il statue.

    n° 26-81.404 (2026)

  • Pour une demande d'extradition, la prescription de l'action ou de la peine s'apprécie selon la loi de l'État qui demande l'extradition, sauf si les tribunaux français seraient compétents pour juger l'infraction selon la loi française.

    n° 25-81.433 (2026)

  • La France peut refuser de remettre une personne recherchée par un mandat d'arrêt européen si elle est déjà poursuivie en France pour les mêmes faits, même si les qualifications pénales diffèrent.

    n° 25-87.216 (2025)

  • Une personne visée par une demande d'entraide judiciaire (ex. : saisie de biens) peut contester la régularité de cette demande en faisant appel de l'ordonnance de saisie.

    n° 21-82.780 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

20 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 juin 2026 · n° 26-81.404

    Sommaire de la Cour

    Une personne détenue qui a saisi le juge d'une requête portant sur ses conditions de détention peut, en cas de changement de cellule au sein du même établissement pénitentiaire, déposer une autre requête fondée sur l'élément nouveau constitué par ce changement, ou invoquer devant le juge d'appel saisi de la requête initiale la persistance de conditions indignes de détention. Il appartient alors à ce juge d'examiner ces conditions au jour où il statue, après avoir procédé ou fait procéder aux vérifications rendues nécessaires par la modification de la situation de la personne détenue et recueilli les observations de l'administration pénitentiaire. C'est donc en méconnaissance des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 803-8 du code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction énonce que la cellule occupée au moment de la requête initiale est le seul objet du contentieux qui lui est soumis

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2026 · n° 25-87.769

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres et 695-18 du code de procédure pénale qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu, sauf si cette mesure restrictive de liberté est légalement justifiée par les autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen. Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la juridiction saisie de s'assurer du respect du principe de spécialité et, dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, d'en demander le versement au dossier. Encourt la cassation l'arrêt, qui, après avoir annulé l'ordonnance de placement en détention provisoire, ordonne la mise en liberté de l'intéressé et son placement sous contrôle judiciaire, en application de l'article 803-7 du code de procédure pénale, sans répondre au moyen pris de la violation du principe de spécialité, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de demander le versement en procédure de la décision de remise des autorités judiciaires d'exécution puis de rechercher si l'intéressé était poursuivi devant le tribunal correctionnel p

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 janvier 2026 · n° 25-81.433

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1er du quatrième Protocole additionnel à la Convention d'extradition du 13 décembre 1957 et 696-4, 5°, du code de procédure pénale, que la prescription de l'action ou de la peine s'apprécie au regard de la législation de la partie requérante, et non au regard de la législation française, sauf lorsque la demande d'extradition se fonde sur des infractions pour lesquelles les juridictions françaises seraient compétentes en vertu de la loi française

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2025 · n° 25-87.216

    Sommaire de la Cour

    L'article 695-24, 1°, du code de procédure pénale, qui transpose l'article 4, § 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, permet de refuser la remise de la personne réclamée si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, celle-ci fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin. Il se déduit de ces textes et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la notion de "même fait" au sens des articles 3, § 2 et 4, § 5 de la décision cadre précitée, relatifs au principe ne bis in idem (CJUE, arrêt du 29 avril 2021, X, C-665/20 PPU) que le critère pertinent aux fins de l'application de l'article 695-24, 1°, précité est celui de l'identité des faits matériels faisant l'objet du mandat d'arrêt européen et de ceux pour lesquels la personne recherchée est poursuivie en France, compris comme l'existence d'un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la ou des qualifications pénales retenues dans l'Etat membre d'émission du mandat d'arrêt européen. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour refuser la remise sur le fondement du motif facultatif prévu à l'article 695-24, 1°, précité, énonce qu'une information a été ouverte en France le 4 avril 2025 pour les mêmes faits que ceux objet du mandat d'arrêt européen, à savoir la mort donnée les 22 et 23 février 2025 aux deux oncles de

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2022 · n° 21-82.780

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'exécution d'une demande d'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure est ordonnée par le juge d'instruction selon les modalités des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, la personne à l'encontre de laquelle la demande a été émise est recevable à interjeter appel de l'ordonnance de saisie spéciale et par voie de conséquence contester la régularité de l'exécution de la demande d'entraide au regard des formes prévues par la loi nationale. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, alors qu'elle avait relevé que la demande d'entraide avait été émise à l'encontre de l'appelant, déclare irrecevable son appel de l'ordonnance de saisie immobilière rendue par le juge d'instruction

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 août 2019 · n° 18-84.182

    Sommaire de la Cour

    Ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, un arrêt d'une chambre de l'instruction qui donne un avis favorable à une demande d'extradition sans vérifier si le quantum des peines encourues dans le droit de l'Etat requérant entraient dans les prévisions de l'article 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mars 2019 · n° 19-81.731

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction n'a pas à apprécier la durée prétendument excessive, au regard de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de la procédure pénale diligentée dans l'Etat membre d'émission, qui est sans incidence sur la validité de la procédure de mandat d'arrêt européen

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  8. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 avril 2018 · n° 16-87.169

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, qui renvoie aux dispositions de l'article 173 du même code, le recours contre la décision d'exécution d'une mesure de gel d'un bien prise par une autorité étrangère doit être exercé dans les dix jours de la date à laquelle le juge d'instruction a notifié celle-ci aux personnes détenant le bien ou prétendant avoir un droit sur ledit bien, sous la forme d'une déclaration faite au greffe de la juridiction compétente. Ces dispositions, qui garantissent l'effectivité du recours, font une exacte transposition de la décision-cadre n° 2003/577/JAI du 22 juillet 2003, laquelle, si elle exige, en application du principe d'équivalence, que les Etats-membres, qui bénéficient d'une marge d'appréciation, organisent le recours contre la décision d'exécution de la mesure de gel conformément à la législation en vigueur, n'impose toutefois pas que celle-ci comporte des informations précises sur les délais et modalités dudit recours

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2026 · n° 25-88.255

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16-5 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 696-10, 696-23 et 696-24 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, la mise en liberté de la personne visée par la demande d'arrestation provisoire ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à son extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement. 11. Selon le deuxième, le procureur général compétent est celui du lieu d'arrestation de l'intéressé. 12. Il résulte des deux derniers que la demande d'arrestation provisoire précède la demande d'extradition et qu'à réception de cette dernière et des pièces nécessaires à son examen, la procédure »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2025 · n° 25-87.663

    Extrait des motifs

    « 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2025 · n° 25-87.214

    Extrait des motifs

    « 13. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 septembre 2025 · n° 24-82.385

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 4 décembre 2024, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, et sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution présentée par Mme [M], alors : « 2°/ d'autre part que méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit au respect des biens, protégé par l'a »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 septembre 2025 · n° 25-80.755

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 702-1 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du second de ces textes que seule une personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité prononcée à titre de peine complémentaire peut en solliciter le relèvement, cette faculté n'étant pas ouverte lorsque une telle mesure est prononcée à titre de peine principale. 8. Le droit à un recours effectif devant une instance nationale n'est garanti, par le premier, qu'aux personnes qui justifient d'un grief sérieux résultant d'une atteinte à un droit reconnu par la Convention susvisée. 9. Pour déclarer recevable la demande de M. [B] e »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2024 · n° 24-81.917

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2, § 1, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 696-15 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit du premier de ces textes qu'il appartient aux juridictions françaises de rechercher si les faits visés dans la demande d'extradition sont punis par la loi française d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère, indépendamment de la qualification donnée par l'Etat requérant, et, quand une condamnation est intervenue, que la sanction prononcée est d'une durée d'au moins quatre mois. 8. Selon le deuxième, l'arrêt d'une chambre »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2022 · n° 22-81.874

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et 696-4, 5°, du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que l'extradition ne peut être accordée lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de la peine est acquise antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée. 7. Pour dire que la peine de deux ans et onze mois d'emprisonnement, prononcée le 8 octobre 2008 par la 3e cour criminelle de première instance d'Izmir, n'est pas, à quelques jours près, prescrite au regard de la loi française, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de se situer à la date de la demande d'extradition. »

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  16. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2022 · n° 20-86.216

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2, paragraphe 4, et l'article 4, point 1, de la décision cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, et 695-23 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 : 10. Par arrêt en date du 14 juillet 2022 (CJUE, arrêt du 14 juillet 2022, [O] [N], C-168/21), statuant sur sa saisine par la Cour de cassation, la CJUE a dit pour droit que les deux premiers de ces textes doivent être interprétés en ce sens que la condition de la double incr »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2022 · n° 21-82.782

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 694-10, 694-11, 694-12 et 706-150 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deuxième et quatrième de ces textes que l'exécution sur le territoire français des demandes d'entraide émanant des autorités étrangères, tendant à la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissent être le produit direct ou indirect de l'infraction ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction, est ordonnée selon les modalités du code de procédure »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2022 · n° 21-82.200

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale : 7. En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal. Cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d'information, même si la composition de la chambre de l'instruction n'a pas été modifiée. 8. En statuant sur la demande d'extradition, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'avait été dressé à l'audience du 25 mars 2021, ainsi que la Cour de cassation a été en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la procédure, et alors que les précédent »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2020 · n° 19-87.227

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 696-15 du code de procédure pénale, 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 mai 1957 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers textes que si les informations communiquées par la partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la partie requise de prendre une décision, cette partie peut demander un complément d'informations. 8. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour donner un avis défavorable à la demande, l'arrêt relève qu'il résulte des pièces transmises par les autorités judiciaires a »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 octobre 2017 · n° 17-80.118

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et les observations complémentaires produits ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.