Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 juin 2026 · n° 26-81.404
Sommaire de la Cour
Une personne détenue qui a saisi le juge d'une requête portant sur ses conditions de détention peut, en cas de changement de cellule au sein du même établissement pénitentiaire, déposer une autre requête fondée sur l'élément nouveau constitué par ce changement, ou invoquer devant le juge d'appel saisi de la requête initiale la persistance de conditions indignes de détention. Il appartient alors à ce juge d'examiner ces conditions au jour où il statue, après avoir procédé ou fait procéder aux vérifications rendues nécessaires par la modification de la situation de la personne détenue et recueilli les observations de l'administration pénitentiaire. C'est donc en méconnaissance des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 803-8 du code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction énonce que la cellule occupée au moment de la requête initiale est le seul objet du contentieux qui lui est soumis