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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre Ier · Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instructionChapitre Ier · De la police judiciaireSection 5 · Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire

Article 28-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 juin 20265 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les douanes peuvent enquêter sur le blanchiment de fraude aux accises (taxes sur certains produits comme l’alcool ou le tabac), car cette infraction est distincte et peut être confiée à leurs agents.

    n° 14-87.660 (2015)

  • Un éventuel intérêt financier des agents des douanes dans une enquête ne rend pas la procédure nulle, sauf si cela a nui à l’équité du procès ou aux droits des parties.

    n° 16-83.612 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 septembre 2023 · n° 22-83.669

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 28-1 du code de procédure pénale que les agents des douanes habilités ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires que sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction visant les infractions mentionnées par le I, 1° à 7°, et le cas échéant, en application du I, 8°, les infractions qui leur sont connexes. Encourt la cassation, la cour d'appel, qui, pour refuser de faire droit à la demande du prévenu en nullité de la procédure diligentée par le service national de la douane judiciaire tirée de ce que celui-ci n'était pas compétent pour enquêter sur les éventuels faits d'abus de biens sociaux, qui n'étaient pas visés par les réquisitions du procureur de la République saisissant la douane judiciaire, se prononce par des motifs inopérants desquels il résulte qu'il existait un lien de connexité entre les faits visés par le soit-transmis du procureur de la République et les faits objet de la poursuite, qui ne l'était pas

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 janvier 2018 · n° 16-83.612

    Sommaire de la Cour

    Le défaut d'impartialité qui résulterait d'un éventuel intérêt financier à l'enquête des agents du service national de la douane judiciaire, saisis en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, ne peut constituer une cause de nullité de la procédure qu'à la condition que ce grief ait eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2017 · n° 16-83.372

    Sommaire de la Cour

    Les agents des douanes habilités ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires que sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction visant les infractions mentionnées par l'article 28-1, I, 1° à 7°, du code de procédure pénale. Viole cette disposition la cour d'appel qui, pour refuser de faire droit à la demande du prévenu en nullité de la procédure diligentée par le service national de la douane judiciaire tirée de ce que celui-ci n'était pas compétent pour enquêter sur les éventuels faits d'abus de faiblesse signalés par la cellule TRACFIN, se prononce par des motifs desquels il ne ressort nullement que les réquisitions du procureur de la République saisissant la douane judiciaire ou la note de TRACFIN à laquelle ces réquisitions renvoyaient visaient l'une des infractions mentionnées par l'article 28-1 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2015 · n° 14-87.660

    Sommaire de la Cour

    La fraude aux accises, infraction aux contributions indirectes prévue à l'article 1791 du code général des impôts, peut constituer le délit d'origine du blanchiment sanctionné par l'article 324-1 du code pénal, infraction générale, distincte et autonome qui ne relève pas de l'action de l'administration fiscale et dont la recherche ou la constatation peut être confiée aux agents de la douane judiciaire en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2020 · n° 19-80.776

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa deuxième branche Vu les articles 28-1 du code de procédure pénale, 60 à 67 F et 334 du code des douanes : 10. Les dispositions du premier de ces textes permettent au procureur de la République de faire requérir des agents des douanes spécialement habilités afin d'effectuer des enquêtes judiciaires pour rechercher et constater des infractions déterminées. 11. Elles ne sauraient être interprétées comme interdisant aux agents des douanes, agissant en application du code des douanes et dans le respect des prérogatives qui leur sont reconnues, de procéder d'initiative à une enquête en vue de la recherche de la fraude, y compris en présence d'indices »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.