Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen est pris de la violation des articles 591, 593, 696-10 et 696-24, alinéa 2, du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué par lequel la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, alors que l'intéressé avait été interpellé sur le ressort de ladite cour d'appel, après réception de la demande d'extradition de M. [L] émise par les autorités judiciaires turques, et que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges n'était plus compétente.
Réponse de la Cour
Vu les articles 16-5 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 696-10, 696-23 et 696-24 du code de procédure pénale :
10Selon le premier de ces textes, la mise en liberté de la personne visée par la demande d'arrestation provisoire ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à son extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
11Selon le deuxième, le procureur général compétent est celui du lieu d'arrestation de l'intéressé.
12Il résulte des deux derniers que la demande d'arrestation provisoire précède la demande d'extradition et qu'à réception de cette dernière et des pièces nécessaires à son examen, la procédure est reprise conformément aux articles 696-9 et suivants du code de procédure pénale.
13Pour relever d'office son incompétence, la chambre de l'instruction énonce que la cour d'appel de Limoges ne s'est pas dessaisie ni prononcée sur le fond de l'extradition, mais a seulement ordonné, le mandat d'arrêt n'étant pas parvenu, la mise en liberté de l'intéressé.
14Les juges en déduisent que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges restait compétente pour examiner la demande d'extradition, les pièces prévues à l'article 696-24 du code de procédure pénale ayant été versées au dossier.
15En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
16D'une part, la juridiction initialement saisie, qui a tiré les conséquences du défaut de production, dans le délai imposé, du mandat d'arrêt et de la demande d'extradition émis par les autorités judiciaires turques, en ordonnant la mise en liberté de M. [L], a mis fin à la procédure entamée à la suite de la demande d'arrestation provisoire.
17D'autre part, cette mise en liberté ne faisait pas obstacle à une nouvelle arrestation de M. [L] dont le lieu d'interpellation a déterminé la compétence du procureur général près la cour d'appel de Versailles, en application de l'article 696-10 précité.
18Ainsi, la communication ultérieure du mandat d'arrêt international et de la demande d'extradition de M. [L] devait conduire, en application de l'article 696-24, alinéa 2, précité, à la reprise de la procédure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, compétente au regard du lieu d'interpellation de l'intéressé.
19La cassation est par conséquent encourue.