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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 septembre 2026, n° 25-88.255

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00958

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16-5 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 696-10, 696-23 et 696-24 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, la mise en liberté de la personne visée par la demande d'arrestation provisoire ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à son extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement. 11. Selon le deuxième, le procureur général compétent est celui du lieu d'arrestation de l'intéressé. 12. Il résulte des deux derniers que la demande d'arrestation provisoire précède la demande d'extradition et qu'à réception de cette dernière et des pièces nécessaires à son examen, la procédure

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 12 mai 2025, les autorités judiciaires turques ont publié une notice rouge aux fins d'arrestation provisoire de M. [T] [L], ressortissant turc, pour l'exécution d'un reliquat de peine de six ans, un mois et quinze jours d'emprisonnement.

3Interpellé, le 29 octobre 2025, à [Localité 1] (19), M. [L] s'est vu notifier sa demande d'arrestation provisoire par le procureur général près la cour d'appel de Limoges et placer sous écrou extraditionnel.

4Sans attendre la réception de la demande formelle d'extradition, le procureur général a saisi la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, qui, le 6 novembre 2025, a renvoyé l'examen de l'affaire au 4 décembre suivant, avec maintien en détention de l'intéressé, dans l'attente de la réception du mandat d'arrêt international émis, le 5 novembre 2024,par les autorités judiciaires turques.

5Le 4 décembre 2025, la chambre de l'instruction, constatant que les pièces attendues ne lui avaient pas été communiquées, a ordonné la mise en liberté de M. [L].

6La demande d'extradition des autorités judiciaires turques, en date du 31 octobre 2025, a été notifiée le 12 décembre 2025 à M. [L], par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, après l'interpellation de l'intéressé, la veille, sur le ressort de celle-ci.

7Le procureur général a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles aux fins d'émission d'un avis favorable à l'extradition de M. [L].

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen est pris de la violation des articles 591, 593, 696-10 et 696-24, alinéa 2, du code de procédure pénale.

9Le moyen critique l'arrêt attaqué par lequel la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, alors que l'intéressé avait été interpellé sur le ressort de ladite cour d'appel, après réception de la demande d'extradition de M. [L] émise par les autorités judiciaires turques, et que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges n'était plus compétente.

Réponse de la Cour

Vu les articles 16-5 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 696-10, 696-23 et 696-24 du code de procédure pénale :

10Selon le premier de ces textes, la mise en liberté de la personne visée par la demande d'arrestation provisoire ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à son extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.

11Selon le deuxième, le procureur général compétent est celui du lieu d'arrestation de l'intéressé.

12Il résulte des deux derniers que la demande d'arrestation provisoire précède la demande d'extradition et qu'à réception de cette dernière et des pièces nécessaires à son examen, la procédure est reprise conformément aux articles 696-9 et suivants du code de procédure pénale.

13Pour relever d'office son incompétence, la chambre de l'instruction énonce que la cour d'appel de Limoges ne s'est pas dessaisie ni prononcée sur le fond de l'extradition, mais a seulement ordonné, le mandat d'arrêt n'étant pas parvenu, la mise en liberté de l'intéressé.

14Les juges en déduisent que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges restait compétente pour examiner la demande d'extradition, les pièces prévues à l'article 696-24 du code de procédure pénale ayant été versées au dossier.

15En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.

16D'une part, la juridiction initialement saisie, qui a tiré les conséquences du défaut de production, dans le délai imposé, du mandat d'arrêt et de la demande d'extradition émis par les autorités judiciaires turques, en ordonnant la mise en liberté de M. [L], a mis fin à la procédure entamée à la suite de la demande d'arrestation provisoire.

17D'autre part, cette mise en liberté ne faisait pas obstacle à une nouvelle arrestation de M. [L] dont le lieu d'interpellation a déterminé la compétence du procureur général près la cour d'appel de Versailles, en application de l'article 696-10 précité.

18Ainsi, la communication ultérieure du mandat d'arrêt international et de la demande d'extradition de M. [L] devait conduire, en application de l'article 696-24, alinéa 2, précité, à la reprise de la procédure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, compétente au regard du lieu d'interpellation de l'intéressé.

19La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 décembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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