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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre Ier · Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instructionChapitre Ier · De la police judiciaireSection 5 · Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire

Article 24 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 octobre 20146 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 20-84.412

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à compter du 24 mars 2020, que si la peine ferme d'emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à six mois, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que la juridiction correctionnelle peut écarter l'aménagement de la peine. Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. Lorsque la peine est de six mois, elle doit, en outre, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d'arrêt en application de articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale, délivrer un mandat de dépôt à effet différé. Lorsque la peine est inférieure à six mois, et dès lors que la loi ne permet pas la délivrance d'un mandat de dépôt à effet différé, elle doit, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d'arrêt en application de articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale, remettre au condamné un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines conformément à l'article 474 du code de procédure pénale. Dès lors, méconnaît les principes précités la cour d'appel qui, pour refuser d'aménager une p

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 septembre 2023 · n° 22-87.271

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu les articles 29 de la convention bilatérale franco-tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition, en date du 28 juin 1972, et 696-15 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, l'extradition est refusée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis lors de la réception de la demande par ce dernier. 8. Selon le second, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale. 9. Pour émettre »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 février 2023 · n° 21-85.876

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020, et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des trois premiers de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 janvier 2023 · n° 21-81.305

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Pour fixer le montant de l'indemnité propre à réparer le dommage subi par les parties civiles, après avoir condamné le prévenu du chef d'escroquerie au préjudice de chacune d'entre elles, les manoeuvres retenues par les juges consistant en la modification à la baisse du kilométrage affiché par les véhicules qu'elles ont ainsi été déterminées à acheter, l'arrêt énonce que les prévenus, dont M. [F], ont contesté les sommes allouées à chaque partie civile régulièrement constituée et reçue devant le tribunal correctionnel, sans pour autant apporter à la cour d'éléments permettant d'établir une appréciation erronée des juges du fond quant à l'indemnisation des préjudices »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 novembre 2022 · n° 21-86.096

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020, et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que la juridiction qui prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement ferme doit ordonner, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, l'aménagement de la totalité de la peine. 7. Selon le troisième, la juridiction de jugement qui prononce une peine d'emprisonnement ferme supérieure à un mois et inférieure ou égale à six mois doit, soit ordonner »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2022 · n° 21-83.477

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020 et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que la juridiction qui prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement ferme doit ordonner, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, l'aménagement de la totalité de la peine. 7. Selon le troisième, la juridiction de jugement qui prononce une peine d'emprisonnement ferme supérieure à un mois et inférieure ou égale à six mois doit, soit ordonner s »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.