Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2015 · n° 14-82.126
Sommaire de la Cour
L'article 21 du code de procédure pénale, dans ses deux derniers alinéas, confère aux agents de police judiciaire adjoints le pouvoir de constater par procès-verbal les infractions au code de la route dans les limites fixées par l'article R. 130-2 du code de la route. Est, dès lors, régulier le procès-verbal établi par un agent de police judiciaire adjoint, sans le contrôle d'un officier de police judiciaire, pour constater une contravention d'usage de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.