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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 septembre 2025, n° 25-80.755

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00953

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 702-1 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du second de ces textes que seule une personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité prononcée à titre de peine complémentaire peut en solliciter le relèvement, cette faculté n'étant pas ouverte lorsque une telle mesure est prononcée à titre de peine principale. 8. Le droit à un recours effectif devant une instance nationale n'est garanti, par le premier, qu'aux personnes qui justifient d'un grief sérieux résultant d'une atteinte à un droit reconnu par la Convention susvisée. 9. Pour déclarer recevable la demande de M. [B] e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par arrêt contradictoire à signifier du 10 avril 2013, M. [U] [B], de nationalité angolaise, a été condamné, du chef de détention de faux document administratif, à la peine principale de dix ans d'interdiction du territoire français ; cette décision a été signifiée à la personne de M. [B] le 20 juin 2016.

3La déchéance du pourvoi en cassation formé par l'intéressé a été constatée par ordonnance du 31 mai 2017.

4Le 12 octobre 2023, M. [B] a sollicité le relèvement de la peine d'interdiction du territoire.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation de l'article 702-1 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a, motifs pris de la situation personnelle et familiale de M. [B], déclaré la demande de relèvement de la peine d'interdiction du territoire recevable, alors que cette peine a été prononcée à titre principal, que M. [B] n'a pas été privé de son droit à un recours effectif, dans la mesure où il ne s'est pas présenté à l'audience de la cour d'appel et n'a pas soutenu le pourvoi en cassation qu'il a ensuite formé, et qu'une demande en relèvement ne constitue pas une voie de recours au sens de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais une modalité d'exécution de la peine.

Réponse de la Cour

Vu les articles 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 702-1 du code de procédure pénale :

7Il résulte du second de ces textes que seule une personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité prononcée à titre de peine complémentaire peut en solliciter le relèvement, cette faculté n'étant pas ouverte lorsque une telle mesure est prononcée à titre de peine principale.

8Le droit à un recours effectif devant une instance nationale n'est garanti,

par le premier, qu'aux personnes qui justifient d'un grief sérieux résultant d'une atteinte à un droit reconnu par la Convention susvisée.

9Pour déclarer recevable la demande de M. [B] en relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'arrêt attaqué retient qu'il existe un grief défendable tenant à l'atteinte au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale, qui résulterait de l'exécution d'une interdiction du territoire français onze ans après son prononcé, alors qu'il est marié à une française depuis 2015 et père d'un enfant français.

10Les juges relèvent que le fait d'opposer les règles internes de recevabilité de la requête, empêchant de solliciter le relèvement d'une interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale, onze ans plus tôt, en son absence, et ce alors qu'il peut se prévaloir de sa situation actuelle de famille, constitue une charge disproportionnée qui a pour effet de le priver de son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.

11En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés pour les motifs qui suivent.

12En premier lieu, l'interdiction du territoire français a été prononcée contre le requérant à titre de peine principale, et non de peine complémentaire.

13En second lieu, le requérant ne justifie d'aucun grief sérieux résultant d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention précitée, qui permettrait de le dispenser des conditions de recevabilité de sa demande. En effet, les éléments qu'il invoque, tirés de sa situation personnelle, postérieurs à sa condamnation, sont intervenus alors que son titre de séjour était expiré et qu'il ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait. De plus, il n'a pas été privé d'un recours effectif dès lors que, d'une part, il ne s'est pas présenté à l'audience de la cour d'appel devant laquelle il était poursuivi pour des faits délictuels, et, d'autre part, il n'a pas soutenu le pourvoi en cassation qu'il avait formé.

14La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 31 décembre 2024 ;
  • DÉCLARE la requête de M. [B] IRRECEVABLE ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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