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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre Ier · Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instructionChapitre Ier · De la police judiciaireSection 3 · Des agents de police judiciaire

Article 21 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 août 20266 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un maire ne peut pas ordonner à des policiers municipaux de ne pas constater certaines contraventions, car ces agents doivent relever les infractions dans le cadre de leur mission, sous l'autorité du procureur de la République.

    n° 17-81.011 (2018)

  • Un agent de police municipale (agent de police judiciaire adjoint) peut constater par procès-verbal une contravention comme l'usage du téléphone au volant, sans avoir besoin de l'accord d'un officier de police judiciaire.

    n° 14-82.126 (2015)

  • Lors d'une saisie sans présence de l'occupant, l'officier de police judiciaire doit être accompagné de deux témoins indépendants de son autorité. Un agent de police municipale ne peut pas être choisi comme témoin, car il est sous l'autorité administrative de l'officier.

    n° 22-80.515 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2022 · n° 22-80.120

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 18 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'extradition émanant d'un Etat tiers à l'Union européenne, d'un citoyen ressortissant d'un autre État membre, de s'assurer que ce dernier Etat a été suffisamment mis en mesure d'exercer, le cas échéant, le pouvoir discrétionnaire, relevant de sa souveraineté en matière pénale, d'exercer des poursuites pour les faits visés dans la demande d'extradition et de délivrer à cette fin un mandat d'arrêt européen. Encourt la censure l'arrêt qui émet un avis favorable à une demande d'extradition, alors qu'il n'était pas justifié d'une telle information de l'Etat membre dont l'intéressé est le ressortissant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 septembre 2022 · n° 22-80.515

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 57 du code de procédure pénale, pris en son deuxième alinéa, lorsque la mesure de saisie ne peut avoir lieu en présence de l'occupant des lieux ou de l'un de ses représentants, l'officier de police judiciaire doit procéder à cette mesure en présence de deux témoins requis à cette effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Une telle obligation a pour finalité de garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de saisie ainsi que d'authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis, de sorte que toute partie qui y a intérêt a qualité pour invoquer la nullité tirée de la méconnaissance de ces dispositions. Des agents de police municipale agissant dans l'exercice de leurs fonctions relèvent de l'autorité administrative de l'officier de police judiciaire, dès lors qu'aux termes de l'article 21 du code de procédure pénale, ils sont agents de police judiciaire adjoints et ont, en cette qualité, pour mission de seconder les officiers de police judiciaire. Si c'est à tort qu'une chambre de l'instruction juge que l'officier de police judiciaire procédant à une saisie a pu requérir en qualité de témoins deux agents de police municipale agissant dans l'exercice de leurs fonctions, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le requérant n'a ni justifié ni même allégué devant les juges l'existence d'un grief

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2020 · n° 19-81.537

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 227 et 229-1 du code de procédure pénale que la durée de l'interdiction d'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire prononcée à titre provisoire par le président de la chambre de l'instruction doit être déduite de la durée de l'interdiction d'exercice prononcée par ladite chambre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mars 2018 · n° 17-81.011

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer établi le délit prévu par l'article 432-1 du code pénal, retient que le prévenu, en sa qualité de maire, a fait échec à l'application des articles 21 du code de procédure pénale et L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, en donnant des instructions, à des policiers municipaux placés sous son autorité, de ne pas constater certaines contraventions qu'il leur appartenait cependant de relever dans le cadre de leur mission d'agents de police judiciaire adjoints, qu'ils exercent sous la seule autorité du procureur de la République

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2015 · n° 14-82.126

    Sommaire de la Cour

    L'article 21 du code de procédure pénale, dans ses deux derniers alinéas, confère aux agents de police judiciaire adjoints le pouvoir de constater par procès-verbal les infractions au code de la route dans les limites fixées par l'article R. 130-2 du code de la route. Est, dès lors, régulier le procès-verbal établi par un agent de police judiciaire adjoint, sans le contrôle d'un officier de police judiciaire, pour constater une contravention d'usage de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 octobre 2025 · n° 24-86.904

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme : 6. Selon ce texte, tout accusé a le droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. 7. Il résulte des pièces de la procédure que, le 9 septembre 2024, le demandeur a été présenté au procureur général, et a fait l'objet d'un ordre d'incarcération sous écrou extraditionnel, décidé par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, puis que le procureur général a fait notifie »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.