Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 juin 2023 · n° 22-86.685
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 28, alinéa 5, du code de procédure pénale que l'article 61-1 du même code n'est applicable que lorsque les fonctionnaires et agents des administrations visés à cet article procèdent à une audition de la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler le procès-verbal constatant l'infraction à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, énonce que le prévenu a fait l'objet d'une audition libre, sans qu'il n'ait reçu notification des droits prévus à l'article 61-1 précité, alors qu'il résulte de ce procès-verbal, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les agents habilités en application de l'article L. 3315-1 du code des transports se sont bornés à recueillir les déclarations sommaires de l'intéressé contrôlé sur la voie publique aux fins de vérification de ses conditions de travail