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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre Ier · Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instructionChapitre Ier · De la police judiciaireSection 5 · Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire

Article 28 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 décembre 20205 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les agents publics habilités à verbaliser (ex. : inspecteurs du travail, agents des transports) ne doivent pas informer une personne de ses droits (comme le droit de se taire) lors d’un simple contrôle sur la voie publique, sauf s’ils l’auditionnent parce qu’ils ont des raisons sérieuses de penser qu’elle a commis une infraction.

    n° 22-86.685 (2023)

  • Les agents publics chargés d’enquêtes (ex. : inspecteurs de la santé, de la consommation) doivent respecter le secret de l’enquête : la présence d’une équipe de télévision ou d’un tiers filmant leurs actes est interdite, car cela porte atteinte aux droits de la personne contrôlée.

    n° 20-83.304 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 juin 2023 · n° 22-86.685

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 28, alinéa 5, du code de procédure pénale que l'article 61-1 du même code n'est applicable que lorsque les fonctionnaires et agents des administrations visés à cet article procèdent à une audition de la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler le procès-verbal constatant l'infraction à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, énonce que le prévenu a fait l'objet d'une audition libre, sans qu'il n'ait reçu notification des droits prévus à l'article 61-1 précité, alors qu'il résulte de ce procès-verbal, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les agents habilités en application de l'article L. 3315-1 du code des transports se sont bornés à recueillir les déclarations sommaires de l'intéressé contrôlé sur la voie publique aux fins de vérification de ses conditions de travail

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2021 · n° 20-83.304

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 11 et 28 du code de procédure pénale que les agents ou fonctionnaires auxquels les lois spéciales mentionnées au second de ces textes attribuent des pouvoirs de police judiciaire sont soumis au secret de l'enquête. La présence d'un tiers ayant obtenu d'une autorité publique l'autorisation de capter, par le son ou l'image, fût-ce dans le but d'informer le public, le déroulement des actes d'enquête auxquels procèdent ces agents ou fonctionnaires, constitue une violation de ce secret. Une telle violation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, à propos du contrôle d'un restaurant au cours duquel une équipe de la direction départementale de la protection de la population, composée d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire, du ministère de l'agriculture et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a constaté les infractions au code de la consommation poursuivies, énonce que la présence d'une équipe de télévision munie d'une caméra ne viole ni le secret de l'enquête ni aucune forme prescrite par la loi à peine de nullité et que la société exploitant le restaurant ne justifie d'aucun grief

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 octobre 2025 · n° 25-81.196

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 11, 28 et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que les agents ou fonctionnaires auxquels les lois spéciales mentionnées au deuxième attribuent des pouvoirs de police judiciaire sont soumis au secret de l'enquête. 7. La présence d'un tiers dans le déroulement des actes d'enquête auxquels procèdent ces agents ou fonctionnaires constitue une violation de ce secret, qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. 8. Il résulte du troisième que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielle »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 septembre 2023 · n° 22-87.271

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu les articles 29 de la convention bilatérale franco-tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition, en date du 28 juin 1972, et 696-15 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, l'extradition est refusée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis lors de la réception de la demande par ce dernier. 8. Selon le second, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale. 9. Pour émettre »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 novembre 2021 · n° 20-80.750

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 28 novembre 2019, et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction et que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des fait »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.