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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre Ier · Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instructionChapitre Ier · De la police judiciaireSection 1 · Dispositions générales

Article 15-5 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 juillet 202623 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour consulter des fichiers comme le TAJ ou le FPR, un policier doit avoir une habilitation spéciale et individuelle pour chaque fichier. Un juge peut vérifier cette habilitation à la demande d’une personne concernée.

    n° 25-81.899 (2025)

  • Si un policier consulte un fichier sans être spécialement habilité, mais que d’autres éléments justifient la garde à vue ou la rétention, la procédure reste valable.

    n° 23-23.860 (2025)

  • Lorsque des enquêteurs demandent à une personne de consulter un fichier judiciaire (comme le TAJ), ils doivent indiquer dans leur rapport qui a fait la consultation, pour permettre de vérifier son habilitation.

    n° 23-84.864 (2024)

  • Un juge peut vérifier à tout moment si un policier est bien habilité à utiliser un logiciel de rapprochement judiciaire. L’absence de mention de cette habilitation dans les documents ne rend pas la procédure nulle.

    n° 22-86.509 (2023)

  • Si des enquêteurs demandent à une personne de consulter le système LAPI, ils doivent préciser dans leur rapport qui a fait la consultation, pour permettre de vérifier son habilitation.

    n° 22-84.368 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

23 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2026 · n° 25-86.733

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure ne régit pas les cas dans lesquels les agents et officiers de police judiciaire soit visionnent, soit se font remettre des images issues d'un système de vidéoprotection, sur réquisition auprès de l'établissement ou du service mettant en oeuvre ce système ou de son représentant, soit se les voient remettre spontanément par ceux-ci. Dans de telles hypothèses, les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux personnes pouvant accéder aux images de vidéoprotection ou en être destinataires, le cas échéant sous condition d'habilitation et de désignation individuelle, ne font pas obstacle aux pouvoirs de réquisition des agents et officiers de police judiciaire résultant des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale, lesquels ne prévoient aucune condition d'habilitation des enquêteurs. Il résulte de l'article R. 253-3, III, 4°, du même code que les personnes mettant en oeuvre un système de vidéoprotection peuvent rendre destinataires des images auxquelles elles ont accès les agents et officiers de police judiciaire, sans qu'aucune habilitation ne soit nécessaire pour ceux-ci. Il ressort des articles R. 251-1 et R. 253-3, III, 4°, de ce même code que les personnes mettant en oeuvre un système de vidéoprotection dans des lieux ou établissements ouverts au public, pouvant être requises directement ou par l'intermédiaire de leur représentant, sont nécessairement autorisées à répondre aux réquisitions ou

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 janvier 2026 · n° 25-83.554

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 80-1 et 80-1-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, la contestation de la mise en examen, au motif de l'insuffisance ou de l'absence d'indices graves ou concordants d'implication de la personne concernée dans la commission des infractions poursuivies, ne relève plus du contentieux de l'annulation régi par les articles 173 et suivants de ce code mais de la seule procédure désormais prévue à l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, qui permet de saisir le juge d'instruction d'une demande de placement sous le statut de témoin assisté le jour même de la mise en examen et au cours des dix jours suivants. Il résulte de l'article 112-2, 2°, du code pénal, selon lequel les lois de procédure sont applicables immédiatement, qu'une mise en examen intervenue au cours des six mois précédant le 30 septembre 2024, date de l'entrée en vigueur des dispositions susvisées, qui n'était pas critiquée par une requête ou un mémoire déposés devant la chambre de l'instruction avant cette même date, ne pouvait être contestée après celle-ci que dans les formes prévues par la loi nouvelle. Est en conséquence inopérant le moyen de cassation critiquant l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de la mise en examen pris de l'insuffisance ou l'absence d'indices graves ou concordants, dès lors que ce moyen, proposé le 6 décembre 2024, était irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2025 · n° 25-81.132

    Sommaire de la Cour

    Un rapport d'expertise constitue un acte de procédure au sens de l'article 15-4 du code de procédure pénale, cette catégorie ne se limitant pas aux procès-verbaux établis par les enquêteurs. Ainsi, les rapports d'expertise des agents des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur peuvent être établis sans que ces agents ne s'identifient par leurs nom et prénom

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2025 · n° 25-81.899

    Sommaire de la Cour

    L'habilitation délivrée aux officiers de police judiciaire autorisant ces derniers à accéder aux applications fédérées sous le portail sécurisé CHEOPS-NG ne permet pas d'établir qu'ils sont spécialement et individuellement habilités à consulter spécifiquement les fichiers TAJ et FPR, de sorte qu'il appartient à la chambre de l'instruction, en application de l'article 15-5 du code de procédure pénale, le cas échéant en ordonnant un supplément d'information, de vérifier, à la demande d'une personne intéressée, la réalité d'une telle habilitation spéciale et individuelle pour chacun de ces fichiers

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juin 2025 · n° 23-23.860

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, si c'est à tort qu'un premier président n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'agent du service de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, sa décision n'encourt pas la censure dès lors qu'il a constaté que, indépendamment de cette consultation, d'autres éléments figurant à la procédure avaient permis de fonder les procédures de garde à vue et de rétention

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2024 · n° 23-84.864

    Sommaire de la Cour

    Lorsque des enquêteurs, eux-mêmes dépourvus de toute habilitation à consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires, sont autorisés par le magistrat compétent à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans leur procès-verbal, toute mention permettant de s'assurer que la personne ayant consulté ce fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif de la capacité de celle-ci à accéder audit traitement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 novembre 2023 · n° 22-86.509

    Sommaire de la Cour

    L'article 230-27 du code de procédure pénale n'oblige pas les enquêteurs à identifier en procédure les logiciels de rapprochement judiciaire qu'ils ont mis en oeuvre. Les prescriptions de l'article R. 40-40, dernier alinéa, du code de procédure pénale relatives à l'établissement d'un rapport joint à la procédure rendant compte des diligences effectuées à l'aide d'un logiciel de rapprochement judiciaire sont satisfaites par le versement à la procédure des divers procès-verbaux d'exploitation établis. Selon les articles 230-25 et 15-5 du code de procédure pénale, d'une part, seuls peuvent utiliser des logiciels de rapprochement judiciaire les agents des services désignés par la loi individuellement désignés et spécialement habilités, d'autre part, la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, l'absence de mention en procédure d'une telle habilitation n'emportant pas, par elle-même, nullité de cette procédure. Il en résulte qu'il appartient à la juridiction saisie en ce sens de vérifier la réalité de cette habilitation en ordonnant, au besoin, un supplément d'information. Encourt donc la censure l'arrêt qui énonce que les enquêteurs avaient été autorisés par le procureur de la République, puis par le juge d'instruction, à utiliser des logiciels de rapprochement judiciaire et que, au regard de la saisine de leur service ainsi que des autorisations ainsi délivrées, ces enquêteurs dis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2023 · n° 22-84.368

    Sommaire de la Cour

    Lorsque des enquêteurs, eux-mêmes dépourvus de toute habilitation à consulter le système LAPI, sont autorisés par le magistrat compétent à requérir une telle consultation, ils doivent indiquer, dans leur procès-verbal, l'identité de la personne requise, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement. Selon l'article 15-5 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur et immédiatement applicable à la procédure, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, l'absence de mention en procédure de l'habilitation spéciale et individuelle d'une personne à consulter un traitement n'emporte pas, par elle-même, nullité de cette procédure. Il appartient à la juridiction saisie d'un tel grief de vérifier la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence en procédure de mention relative à l'habilitation de la personne sollicitée par les enquêteurs pour consulter le système LAPI, énonce que ces derniers ont agi sur autorisation expresse du procureur de la République, en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale et ont ainsi obtenu du service des douanes une réponse dans des conditions régulières, alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de procéder à la vérificatio

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2023 · n° 22-84.369

    Sommaire de la Cour

    Si la recevabilité de l'action en nullité de la personne mise en examen qui a gardé le silence ne peut être subordonnée à l'allégation, par cette dernière, que la formalité méconnue a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre, sauf à méconnaître son droit à ne pas s'auto-incriminer, il lui appartient néanmoins d'alléguer, dans sa requête ou son mémoire, au regard des pièces de la procédure, que tel pourrait être le cas

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2026 · n° 25-80.486

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 janvier 2026 · n° 24-17.267

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 octobre 2025 · n° 25-81.760

    Extrait des motifs

    « 3. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2025 · n° 24-83.957

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Vu les articles 15-5 et 593 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit du premier de ces textes, immédiatement applicable à la procédure conformément à l'article 112-2, 2°, du code pénal, que si l'absence de mention de l'habilitation spéciale et individuelle permettant à un personnel de procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure, il appartient à la juridiction saisie d'un grief tiré de cette absence de vérifier la réalité d'une telle habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information. 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit compor »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 février 2025 · n° 24-80.411

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité du contrôle douanier du 15 août 2019, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du procès-verbal de synthèse que les agents, qui étaient en service de contrôle dynamique sur l'autoroute, se sont fait dépasser par deux véhicules de marque Mercedes immatriculés avec des plaques provisoires de garage, qu'ils se sont approchés du second véhicule pour effectuer un contrôle visuel, qu'à bord se trouvaient le conducteur et un passager à moitié couché porteur d'un vêtement à capuche et de lunettes solaires, qu'ils ont décidé de procéder au contrôle de ce véhicule, que, sur leurs injonctions, le conducteur a commencé par emprunter la vo »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 février 2025 · n° 24-80.567

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité de la mesure de géolocalisation du véhicule, l'arrêt attaqué énonce que cette mesure a été autorisée par commission rogatoire du 15 mars 2021, que le dispositif technique a été mis en place le 4 juillet 2021, soit avant l'expiration, le 15 juillet suivant, du délai d'autorisation de quatre mois, et qu'aucune prescription légale n'impose aux enquêteurs d'informer le juge d'instruction de leur souhait de mettre en oeuvre la mesure une fois l'autorisation reçue, le contrôle du magistrat ayant été effectué. 6. Les juges ajoutent qu'à la différence du cas des perquisitions nocturnes, l'autorisation donnée pour la géolocalisa »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 novembre 2024 · n° 24-81.450

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Le moyen n'est pas fondé pour les motifs qui suivent. 6. En premier lieu, d'une part, aucune disposition légale n'exige que les autorités policières étrangères qui transmettent spontanément aux autorités françaises, en application de l'article 695-9-38 du code de procédure pénale, des informations joignent à cette transmission les procès-verbaux qu'ils auraient, le cas échéant, rédigés, de tels renseignements ne constituant pas des actes de police judiciaire mais étant seulement destinés à guider d'éventuelles investigations des autorités françaises. D'autre part, il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les pièces d'exéc »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2024 · n° 24-80.084

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 15-5 et 593 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, immédiatement applicable à la procédure conformément à l'article 112-2, 2°, du code pénal, l'absence de mention de l'habilitation spéciale et individuelle permettant à un personnel de procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction, dont la réalité peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. 6. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et r »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2024 · n° 23-86.738

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Pour rejeter le moyen de nullité de la mesure de géolocalisation en temps réel de la ligne téléphonique utilisée par le requérant, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 230-45 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées, ni le juge d'instruction dans sa commission rogatoire ni les enquêteurs dans leurs réquisitions à l'opérateur téléphonique et à la société [1] n'ayant justifié d'une impossibilité technique de transmettre ces dernières par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ). 5. Les juges ajoutent que, toutefois, cette irrégularité ne saurait entraîner l'annulation de la mesure dès lors que l »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 février 2024 · n° 23-83.830

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Pour écarter le grief de nullité de l'interrogatoire de première comparution de M. [W], pris du caractère incomplet du dossier mis à disposition de son avocat, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune disposition légale n'exige que figure au dossier de la procédure d'information les pièces d'exécution d'actes de procédure qui n'ont pas encore été reçues par le juge d`instruction. 7. Les juges relèvent que M. [W] n'a fait aucune déclaration devant le juge d'instruction et que son avocat a remis à ce dernier une note manuscrite par laquelle il protestait de l'absence, au dossier mis à sa disposition, des pièces afférentes à la sonorisation du véhicule de M. [O]. 8. Ils »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2023 · n° 23-82.185

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 100-1 et 230-33, alinéa 5, du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que la décision du juge d'instruction autorisant une mesure soit d'interception, enregistrement et transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques, soit de géolocalisation, doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire. L'absence d'une telle motivation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée. 7. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de motivation en droit et en fait de comm »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 novembre 2023 · n° 22-86.512

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité du procès-verbal de saisine du 25 juillet 2018, l'arrêt attaqué rappelle les prérogatives attribuées à l'office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC), parmi lesquelles le contrôle des registres spéciaux des oeuvres d'art et la consultation des « listes rouges d'urgence des biens culturels en péril » du Conseil international des musées, et constate que ce contrôle a amené l'OCBC à repérer les activités illicites d'un ressortissant libanais. 6. Les juges relèvent que le procès-verbal, qui compte six pages, retrace les recherches préliminaires effectuées sur les ventes d'objets en France, »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 octobre 2023 · n° 23-80.681

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Pour déclarer irrecevables les moyens de nullité, présentés par mémoire, des ordonnances du juge des libertés et de la détention autorisant la captation de données téléphoniques, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction n'a pas eu transmission des pièces en cause, cotées au dossier de la procédure après la transmission de ce dossier avec la requête en nullité. 5. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 6. En effet, l'article 174 du code de procédure pénale prévoyant que les parties peuvent saisir la chambre de l'instruction de tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise, il »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2023 · n° 22-84.370

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Par arrêt en date du 12 juillet 2022, la Cour de cassation a énoncé les principes suivants (Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin). 7. L'article L. 34-1, III, du code des postes et des communications électroniques, dans sa version issue de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, mis en oeuvre par l'article R. 10-13 dudit code, tel qu'il résultait du décret n° 2012-436 du 30 mars 2012, est contraire au droit de l'Union européenne en ce qu'il imposait aux opérateurs de services de télécommunications électroniques, aux fins de lutte contre la criminalité, la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion, à l'exception »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.