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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre Ier · Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instructionChapitre Ier · De la police judiciaireSection 5 · Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire

Article 27 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 mars 20037 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la France reçoit une personne remise par un État membre de l’UE via un mandat d’arrêt européen, elle ne peut pas la placer en détention provisoire pour une autre infraction que celle du mandat, sauf si cette infraction y était déjà mentionnée ou si la personne a donné son accord.

    n° 21-84.194 (2021)

  • Si une personne remise à la France par un État membre de l’UE n’a pas renoncé au principe de spécialité, elle ne peut pas être placée sous contrôle judiciaire pour une infraction différente de celle du mandat d’arrêt européen, sauf si cette infraction y était déjà incluse.

    n° 25-87.769 (2026)

  • Une demande d’extradition vers l’Algérie devient sans effet si la personne réclamée est déjà condamnée et que cette condamnation est exécutoire en Algérie.

    n° 25-81.814 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2026 · n° 25-87.769

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres et 695-18 du code de procédure pénale qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu, sauf si cette mesure restrictive de liberté est légalement justifiée par les autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen. Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la juridiction saisie de s'assurer du respect du principe de spécialité et, dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, d'en demander le versement au dossier. Encourt la cassation l'arrêt, qui, après avoir annulé l'ordonnance de placement en détention provisoire, ordonne la mise en liberté de l'intéressé et son placement sous contrôle judiciaire, en application de l'article 803-7 du code de procédure pénale, sans répondre au moyen pris de la violation du principe de spécialité, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de demander le versement en procédure de la décision de remise des autorités judiciaires d'exécution puis de rechercher si l'intéressé était poursuivi devant le tribunal correctionnel p

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2025 · n° 25-81.814

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 6 de la Convention d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signée à Alger le 27 janvier 2019 et 696-8 du code de procédure pénale qu'une demande d'extradition formée par les autorités algériennes aux fins de poursuites pénales qui est suivie d'une condamnation de la personne réclamée pour les mêmes faits prononcée en Algérie devient sans objet si ladite condamnation est exécutoire. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue sur le bien-fondé d'une telle demande sans s'assurer que la condamnation prononcée n'est pas exécutoire

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2024 · n° 24-81.539

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 18 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière pénale et 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI sur le mandat d'arrêt européen, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt CJUE C/192-12 PPU du 28 juin 2012, qui consacrent les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle et tendent à renforcer la coopération judiciaire et à contribuer à réaliser l'objectif assigné à l'Union européenne de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres, qu'une personne remise à la France sur le fondement d'une décision de reconnaissance et d'exécution d'une condamnation pénale prononcée par un Etat membre, qui n'a pas renoncé au principe de spécialité et qui avait été préalablement remise à l'Etat de condamnation par un autre Etat membre selon la procédure de mandat d'arrêt européen, ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé son transfèrement, avant que le consentement de l'autorité compétente de l'Etat de condamnation ait été obtenu, sans que ne soit requis le consentement du premier Etat ayant remis l'intéressé à l'Etat de condamnation selon la procédure de mandat d'arrêt européen. Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à l

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2021 · n° 21-84.194

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres et 695-18 du code de procédure pénale qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu, sauf si cette mesure privative de liberté est légalement justifiée par les autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen. Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer du respect du principe de spécialité et, dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale. Encourt la cassation l'arrêt, qui, pour écarter le moyen pris de la violation du principe de spécialité, énonce qu'il résulte du procès-verbal de notification du mandat d'arrêt que l'intéressé a été mis en examen exclusivement pour les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été délivré, alors qu'en l'absence à la procédure de la décision de remise des autorités judiciaires étrangères, il appartenait à la chambre de l'ins

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2023 · n° 23-80.212

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18 et 593 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'en présence d'une infraction autre que celle qui a motivé la remise, le consentement de la personne remise doit être demandé, conformément au paragraphe 4 dudit texte, et obtenu s'il y a lieu de faire exécuter une peine ou une mesure privative de liberté. La personne remise peut être poursuivie et condamnée pour une telle infraction avant que ce consentement ait été obtenu, pour a »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2022 · n° 22-82.770

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Vu les articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18 et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'en présence d'une infraction autre que celle qui a motivé la remise, le consentement de la personne remise doit être demandé, conformément au paragraphe 4 dudit texte, et obtenu s'il y a lieu de faire exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté. La personne remise peut être poursuivie et condamnée pour une telle infraction avant que ce consentement ait été obtenu, po »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2021 · n° 21-85.551

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18 et 593 du code de procédure pénale : 10. Il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'en présence d'une infraction autre que celle qui a motivé la remise, le consentement de la personne remise doit être demandé, conformément au paragraphe 4 dudit texte, et obtenu s'il y a lieu de faire exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté. La personne remise peut être poursuivie et condamnée pour une telle infraction avant que ce consentement ait été obtenu, pou »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.