Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2024 · n° 24-81.539
Sommaire de la Cour
Il se déduit des articles 18 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière pénale et 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI sur le mandat d'arrêt européen, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt CJUE C/192-12 PPU du 28 juin 2012, qui consacrent les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle et tendent à renforcer la coopération judiciaire et à contribuer à réaliser l'objectif assigné à l'Union européenne de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres, qu'une personne remise à la France sur le fondement d'une décision de reconnaissance et d'exécution d'une condamnation pénale prononcée par un Etat membre, qui n'a pas renoncé au principe de spécialité et qui avait été préalablement remise à l'Etat de condamnation par un autre Etat membre selon la procédure de mandat d'arrêt européen, ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé son transfèrement, avant que le consentement de l'autorité compétente de l'Etat de condamnation ait été obtenu, sans que ne soit requis le consentement du premier Etat ayant remis l'intéressé à l'Etat de condamnation selon la procédure de mandat d'arrêt européen. Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à l