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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre Ier · Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instructionChapitre Ier · De la police judiciaireSection 2 · Des officiers de police judiciaire

Article 18 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 décembre 202012 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un officier de police judiciaire peut recueillir des informations hors de sa zone de compétence, même à l’étranger, en contactant directement une personne, qui reste libre de ne pas répondre.

    n° 12-87.130 (2013)

  • Lorsqu’un officier de police judiciaire découvre de nouveaux faits pendant une enquête, il peut faire des vérifications rapides et non coercitives avant d’en informer le juge, sans avoir besoin d’une nouvelle autorisation.

    n° 10-83.523 (2011)

  • Pour consulter le fichier de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI), il faut que l’enquêteur ou l’agent soit habilité ou autorisé par le procureur, et cette autorisation doit figurer dans le dossier.

    n° 18-84.671 (2019)

  • Si une personne mise en examen a gardé le silence, elle peut contester une nullité de procédure sans avoir à prouver que la règle non respectée la protégeait, mais elle doit expliquer en quoi cette règle aurait pu la concerner.

    n° 22-84.369 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2024 · n° 24-81.539

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 18 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière pénale et 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI sur le mandat d'arrêt européen, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt CJUE C/192-12 PPU du 28 juin 2012, qui consacrent les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle et tendent à renforcer la coopération judiciaire et à contribuer à réaliser l'objectif assigné à l'Union européenne de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres, qu'une personne remise à la France sur le fondement d'une décision de reconnaissance et d'exécution d'une condamnation pénale prononcée par un Etat membre, qui n'a pas renoncé au principe de spécialité et qui avait été préalablement remise à l'Etat de condamnation par un autre Etat membre selon la procédure de mandat d'arrêt européen, ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé son transfèrement, avant que le consentement de l'autorité compétente de l'Etat de condamnation ait été obtenu, sans que ne soit requis le consentement du premier Etat ayant remis l'intéressé à l'Etat de condamnation selon la procédure de mandat d'arrêt européen. Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à l

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2023 · n° 22-84.369

    Sommaire de la Cour

    Si la recevabilité de l'action en nullité de la personne mise en examen qui a gardé le silence ne peut être subordonnée à l'allégation, par cette dernière, que la formalité méconnue a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre, sauf à méconnaître son droit à ne pas s'auto-incriminer, il lui appartient néanmoins d'alléguer, dans sa requête ou son mémoire, au regard des pièces de la procédure, que tel pourrait être le cas

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2023 · n° 22-84.368

    Sommaire de la Cour

    Lorsque des enquêteurs, eux-mêmes dépourvus de toute habilitation à consulter le système LAPI, sont autorisés par le magistrat compétent à requérir une telle consultation, ils doivent indiquer, dans leur procès-verbal, l'identité de la personne requise, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement. Selon l'article 15-5 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur et immédiatement applicable à la procédure, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, l'absence de mention en procédure de l'habilitation spéciale et individuelle d'une personne à consulter un traitement n'emporte pas, par elle-même, nullité de cette procédure. Il appartient à la juridiction saisie d'un tel grief de vérifier la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence en procédure de mention relative à l'habilitation de la personne sollicitée par les enquêteurs pour consulter le système LAPI, énonce que ces derniers ont agi sur autorisation expresse du procureur de la République, en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale et ont ainsi obtenu du service des douanes une réponse dans des conditions régulières, alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de procéder à la vérificatio

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2022 · n° 22-80.120

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 18 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'extradition émanant d'un Etat tiers à l'Union européenne, d'un citoyen ressortissant d'un autre État membre, de s'assurer que ce dernier Etat a été suffisamment mis en mesure d'exercer, le cas échéant, le pouvoir discrétionnaire, relevant de sa souveraineté en matière pénale, d'exercer des poursuites pour les faits visés dans la demande d'extradition et de délivrer à cette fin un mandat d'arrêt européen. Encourt la censure l'arrêt qui émet un avis favorable à une demande d'extradition, alors qu'il n'était pas justifié d'une telle information de l'Etat membre dont l'intéressé est le ressortissant

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2019 · n° 19-80.295

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 121-6 du code de la route que l'infraction de défaut de transmission, par le représentant légal de la personne morale au nom de laquelle est immatriculé un véhicule ayant commis une infraction au code de la route constatée au moyen d'un appareil de contrôle automatique, de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule lors des faits est réputée commise soit au lieu du siège social de l'entreprise, soit au lieu d'implantation de l'autorité mentionnée sur l'avis de contravention initial comme devant être destinataire de cette transmission

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 février 2019 · n° 18-84.671

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que seuls peuvent accéder au traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules collectées par les dispositifs fixes ou mobiles, prévu par l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, soit les agents régulièrement habilités au sens des articles L. 232-3 et L. 234-2 de ce code, soit les enquêteurs autorisés par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, en vertu d'une réquisition prise à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, doit figurer au dossier de la procédure le document établissant que l'accès au fichier de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) a été le fait de l'un des agents ou enquêteurs précités

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2013 · n° 12-87.130

    Sommaire de la Cour

    Les officiers de police judiciaire peuvent, sans méconnaître les règles de compétence territoriale et d'entraide judiciaire internationale, recueillir, notamment par un moyen de communication électronique, des renseignements en dehors de leur circonscription, fût-ce en adressant directement une demande à une personne domiciliée à l'étranger, celle-ci restant, dans ce cas, libre de ne pas y répondre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2011 · n° 10-83.523

    Sommaire de la Cour

    Les officiers de police judiciaire qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au juge d'instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d'urgence les vérifications sommaires qui s'imposent pour en apprécier la vraisemblance, dès lors qu'elles ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique. Tel est le cas de réquisitions adressées à des opérateurs de téléphonie par des officiers de police judiciaire effectuant sur commission rogatoire la surveillance d'une cabine téléphonique, afin d'obtenir la liste des appels, antérieurs à ces réquisitions, concernant un numéro espagnol appelé depuis cette cabine, de manière à déterminer si les propos échangés lors de cet appel se rapportaient ou non à des faits dont le magistrat instructeur était saisi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 octobre 2025 · n° 24-86.904

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme : 6. Selon ce texte, tout accusé a le droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. 7. Il résulte des pièces de la procédure que, le 9 septembre 2024, le demandeur a été présenté au procureur général, et a fait l'objet d'un ordre d'incarcération sous écrou extraditionnel, décidé par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, puis que le procureur général a fait notifie »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juillet 2022 · n° 22-80.363

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 15 de la directive 2002/58/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 7. Par arrêt en date du 12 juillet 2022, la Cour de cassation a énoncé les principes suivants (Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin). 8. La personne mise en examen n'est recevable à invoquer la violation des exigences en matière de conservation des do »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2021 · n° 20-85.342

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 6.2 de la Convention d'extradition entre la République française et le Royaume du Maroc en date du 18 avril 2008 et 696-15 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, donnent lieu à extradition les faits punis par les lois de la partie requérante et de la partie requise d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans ou d'une peine plus sévère. 6. Il résulte du deuxième que la demande d'extradition doit être accompagnée des textes des dispositions légales applicables à l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, et, lorsqu'il s'agit d'infractions commises hors du territoire de la partie requérante, d »

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  12. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2018 · n° 18-80.596

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 9 mars 2018, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires produits ; I- Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... Y... : Attendu que, M. X... Y... n'ayant pas qualité pour se pourvoir contre l'arrêt statuant sur la requête en annulation de pièces présentée par M. G... Y... , son pourvoi est irrecevable ; II- Sur le pourvoi formé par M. G... Y... : »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.