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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VI · Dispositions particulières à la cour d'appelChapitre Ier · La procédure en matière contentieuseSection II · La procédure sans représentation obligatoire

Article 937 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 mars 201519 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En appel sans avocat obligatoire, le greffe envoie au défendeur une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, et informe le demandeur par tout moyen (mail, téléphone, etc.) de la date, du lieu et de l’heure de l’audience.

    n° 21-23.249 (2022)

  • En appel sans avocat obligatoire, le demandeur est informé par tout moyen de la date, du lieu et de l’heure de l’audience, mais son avocat n’a pas droit à une convocation séparée.

    n° 19-26.090 (2021)

  • En procédure orale en appel, une fois les formalités d’appel accomplies, les parties n’ont plus de démarche à faire pour l’audience, sauf si la cour leur impose une obligation particulière. La péremption (extinction de l’instance pour inaction) ne peut leur être reprochée pour ce motif.

    n° 23-14.491 (2025)

  • Une convocation par simple lettre (sans accusé de réception) ne suffit pas pour une audience devant la cour d’appel : elle doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.

    n° 17-20.419 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

19 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 23-14.491

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 446-1 du code de procédure civile qu'en procédure orale, hors le cas où le juge organise les échanges entre les parties conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d'échanger des conclusions avant l'audience des débats. Il découle de la combinaison de ce texte et des articles 386, 932, 936 et 937 du code de procédure civile qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2022 · n° 21-23.249

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 937 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La cour d'appel qui constate que l'appelant, auquel il appartient de s'enquérir du sort de l'appel qu'il a interjeté, a été destinataire d'une lettre simple de convocation, n'a pas à rechercher s'il a effectivement reçu cet avis

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2021 · n° 19-26.090

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 937 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. Si, selon l'article 932 du même code, la déclaration d'appel peut être faite par mandataire, aucun texte n'impose qu'un avis doit être adressé au conseil du demandeur, qui a, lui-même, été destinataire de cet avis et a, dès lors, été mis en mesure de se présenter à l'audience et de faire valoir ses droits

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 juin 2018 · n° 17-20.419

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 177, alinéa 1, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Encourt, dès lors, la cassation, l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui, pour fixer à la demande de l'avocat, malgré l'absence de son client, non comparant ni représenté, ses honoraires, énonce que ce dernier a été régulièrement convoqué par lettre simple conformément à l'article 937 du code de procédure civile

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 juin 2015 · n° 14-14.472

    Sommaire de la Cour

    L'ordre des avocats qui, en l'absence du requérant, soutient oralement les conclusions déposées en réponse au recours formé contre une décision de refus d'inscription au tableau, requiert nécessairement la cour d'appel de statuer au fond

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mars 2011 · n° 09-67.312

    Sommaire de la Cour

    Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture ne sont ni interrompues ni suspendues. Il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d'informer la juridiction de l'ouverture de la procédure collective. La juridiction, informée de cette ouverture, est tenue de convoquer les organes de la procédure collective, ainsi que l'AGS. Doit dès lors être cassé, l'arrêt qui, pour la régularité de l'instance prud'homale, impose au salarié de faire assigner le liquidateur et l'AGS

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mars 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2026 · n° 24-10.826

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 386, 446-1, 932, 936 et 937 du code de procédure civile : 4. Il découle de l'ensemble de ces textes qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. 5. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquel »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 25-14.557

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 386, 446-1, 932, 936 et 937 du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 4. Selon le troisième, dans la procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel. 5. Aux termes du quatrième, dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la c »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mars 2026 · n° 23-15.773

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 937, 947 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : 4. Aux termes du troisième de ces textes, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire. 5. Selon le premier, le greffe de la cour d'appel convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. 6. Aux termes du deuxième, à moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greff »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 22-20.928

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 386, 932, 936 et 937 du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, applicable dans le contentieux de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. 5. Selon le deuxième, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. 6. Selon les deux derniers, dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffier avise par tous moyens la partie adverse, lui adresse une cop »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2024 · n° 22-17.989

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 468 et 937 du code de procédure civile, rendus applicables en matière de contentieux de la sécurité sociale par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale : 3. Aux termes du second de ces textes, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. 4. Aux termes du premier, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du jug »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 octobre 2023 · n° 21-16.494

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Selon l'article 848 du code de procédure civile de la Polynésie française, le commandement aux fins de saisie immobilière comprend la mention du titre exécutoire et le montant de la dette dont le paiement est réclamé. Ce titre doit être signifié au plus tard en même temps que le commandement s'il ne l'a déjà été. S'il s'agit d'une obligation notariée, elle n'a pas à être signifiée. 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la saisie est pratiquée sur le fondement d'un titre notarié, le commandement doit mentionner le montant de la dette dont le paiement est réclamé, sans qu'il y ait lieu de ventiler ce montant en principal, frais et intérêts échus. 5. Le co »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2022 · n° 21-13.483

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 468 et 937 du code de procédure civile, rendus applicables en matière de contentieux général de la sécurité sociale par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale : 3. Pour déclarer non soutenu l'appel de la cotisante, la cour d'appel se borne à énoncer que la procédure est orale et qu'elle ne peut se prononcer que sur les demandes formées au cours de l'audience à laquelle l'appelante n'a ni comparu ni été représentée. 4. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la cotisante avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 janvier 2021 · n° 19-12.839

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 14, 643 et 937, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : 4. Selon le troisième de ces textes, dans les procédures sans représentation obligatoire, le greffe convoque les parties à l'audience des débats quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception et le même jour par lettre simple. Selon le deuxième, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Nouvelle-Calédonie, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision ainsi que le délai pour répondre à la requête introductive d'instance et celui pour répondre à la requête d'appel sont augmentés de deu »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2020 · n° 19-18.708

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale, alors applicable, et 937 du code de procédure civile : 3. Il résulte du second de ces textes, que le premier rendait applicable à l'appel formé en matière de contentieux général de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable jusqu'au 15 mars 2015, que le greffier de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation, la convocation valant citation. 4. Pour déclarer M... J... non fondée en son appel, l'arrêt ret »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2020 · n° 19-18.204

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 937, alinéa 1, du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 4. Selon ce texte, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. 5. L'ordonnance attaquée, après avoir relevé que la société n'était pas présente, ni représentée à l'audience, a constaté que l'appel qu'elle avait interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et les rec »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-12.658

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 468 et 937 du code de procédure civile, rendus applicables en matière de contentieux général de la sécurité sociale par l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale : 3. Pour déclarer non soutenu l'appel de Mme D..., la cour d'appel, ayant indiqué que l'affaire a été débattue le 14 février 2018 devant le conseiller chargé d'instruire l'affaire, se borne à énoncer que l'appelante qui a transmis des pièces à la cour par lettre datée du 10 janvier 2018 reçue le 15 janvier pour l'audience du 7 mars 2018, n'a pas comparu à cette audience. 4. En se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme D... avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'ap »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2017 · n° 16-25.868

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale et les articles 14, 643 et 937 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, applicable à la date de la convocation, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 16-17.840

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 937 et 938 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale ; Attendu que M. Y... a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre par la Caisse du régime social des indépendants ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.