Ce que soutenait le demandeur
5La société [21] fait grief à l'arrêt d'arrêter sa créance à la somme de 133 781,54 euros à titre chirographaire échu, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement, a retenu que le [21], régulièrement convoqué, n'a pas comparu à l'audience ni n'était représenté, de sorte qu'aucun moyen n'a été présenté devant elle ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que le conseil du [21] avait bien été convoqué à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 14 et 937 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6Selon l'article 937 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
7Si, selon l'article 932 du même code, la déclaration d'appel peut être faite par mandataire, aucun texte n'impose qu'un avis doit être adressé au conseil du demandeur, qui a, lui-même, été destinataire de cet avis et a, dès lors, été mis en mesure de se présenter à l'audience et de faire valoir ses droits.
8L'arrêt, après avoir constaté qu'un appel avait été formé au greffe le 13 février 2019, par le [21], par l'intermédiaire de son conseil, retient que, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 1er juillet 2019, par lettre recommandée, dont l'avis de réception avait été retourné le 6 mai 2019, signé par la destinataire, le [21] n'avait pas comparu ni n'était représenté et n'avait soutenu aucun moyen à l'appui de sa déclaration d'appel.
9C'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.