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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 mars 2026, n° 23-15.773

ECLI:FR:CCASS:2026:C200267

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 937, 947 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : 4. Aux termes du troisième de ces textes, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire. 5. Selon le premier, le greffe de la cour d'appel convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. 6. Aux termes du deuxième, à moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greff

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés