Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2La société fait grief au jugement de la débouter de l'ensemble de ses prétentions et moyens, alors « que seul un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; que l'acte notarié, qui constate l'existence d'une créance, sans permettre d'en déterminer son exigibilité et son montant, ne peut fonder une procédure de saisie immobilière ; qu'en l'espèce, la Sci Naarii faisait valoir que le montant exact de la créance ne figurait pas dans le titre notarié lequel ne permettait pas de connaître le montant exact et certain de la créance en l'absence de décompte précis, indiquant pour chacun des prêts le détail des échéances impayées, leur montant en capital et intérêts, le montant du capital déchu du terme et autres accessoires ; qu'en se bornant à relever que le commandement portait mention du montant de la dette, sans rechercher si le décompte permettait à la Sci Naarii de déterminer précisément la dette pour chacun des prêts, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 848 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
3Selon l'article 848 du code de procédure civile de la Polynésie française, le commandement aux fins de saisie immobilière comprend la mention du titre exécutoire et le montant de la dette dont le paiement est réclamé. Ce titre doit être signifié au plus tard en même temps que le commandement s'il ne l'a déjà été. S'il s'agit d'une obligation notariée, elle n'a pas à être signifiée.
4Il résulte de ces dispositions que lorsque la saisie est pratiquée sur le fondement d'un titre notarié, le commandement doit mentionner le montant de la dette dont le paiement est réclamé, sans qu'il y ait lieu de ventiler ce montant en principal, frais et intérêts échus.
5Le commandement de payer aux fins de saisie immobilière mentionnant, pour chacun des quatre prêts, le montant total de la dette, arrêté au 6 septembre 2017, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires applicable, à compter du 7 septembre 2017, jusqu'à parfait paiement, le tribunal, qui n'était pas tenu de procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, a légalement justifié sa décision.