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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2020, n° 19-18.204

ECLI:FR:CCASS:2020:C200971

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 937, alinéa 1, du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 4. Selon ce texte, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. 5. L'ordonnance attaquée, après avoir relevé que la société n'était pas présente, ni représentée à l'audience, a constaté que l'appel qu'elle avait interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et les rec

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 5 juin 2019), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances situés [...] , présumés être occupés par M. M... et/ou Mme U..., dans les locaux et dépendances situés [...] , présumés être occupés par la société Mécaniques modernes et classiques et/ou la société Ry San, dans les locaux et dépendances situés [...] et/ou [...] , présumés être occupés par la société Le Garage MMC, et dans les locaux et dépendances situés [...] , présumés être occupés par M. L..., susceptibles de contenir des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée de la société AK Prestige Ltd (la société).

2La société a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation et exercé des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, effectuées le 7 juin 2018.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'ordonnance de constater que l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris du 6 juin 2018 et les recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie n'ont pas été soutenus à l'audience du 10 avril 2019, de rejeter toute autre demande, enfin de la condamner aux dépens alors « que le droit d'accès à un tribunal exige que chaque partie soit informée du jour et de l'heure de l'audience de plaidoirie ; que par des courriers en date du 7 août 2018, le greffier près la cour d'appel de Paris, service des visites domiciliaires, a informé la société que l'appel de l'ordonnance du 6 juin 2018 et les recours contre les procès-verbaux de constat étaient fixés à l'audience du premier président du 24 avril 2019 ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'audience s'est en réalité tenue le 10 avril 2019 ; qu'en rejetant les demandes de la société sans qu'il résulte de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que la société AK Prestige Ltd, ou son conseil, avait été avertis de la nouvelle date de l'audience de plaidoirie, l'ordonnance attaquée méconnaît l'article 432 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 937, alinéa 1, du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4Selon ce texte, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

5L'ordonnance attaquée, après avoir relevé que la société n'était pas présente, ni représentée à l'audience, a constaté que l'appel qu'elle avait interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et les recours qu'elle avait formés à l'encontre des opérations de visite et de saisie n'ont pas été soutenus à l'audience du 10 avril 2019 et a, en conséquence, rejeté toute demande.

6En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'ordonnance que la date d'audience avait été portée à la connaissance de l'intéressée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 juin 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, le directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale
  • d'enquêtes fiscales, et le directeur général des finances publiques aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 937 du code de procédure civile

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