Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'ordonnance de constater que l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris du 6 juin 2018 et les recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie n'ont pas été soutenus à l'audience du 10 avril 2019, de rejeter toute autre demande, enfin de la condamner aux dépens alors « que le droit d'accès à un tribunal exige que chaque partie soit informée du jour et de l'heure de l'audience de plaidoirie ; que par des courriers en date du 7 août 2018, le greffier près la cour d'appel de Paris, service des visites domiciliaires, a informé la société que l'appel de l'ordonnance du 6 juin 2018 et les recours contre les procès-verbaux de constat étaient fixés à l'audience du premier président du 24 avril 2019 ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'audience s'est en réalité tenue le 10 avril 2019 ; qu'en rejetant les demandes de la société sans qu'il résulte de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que la société AK Prestige Ltd, ou son conseil, avait été avertis de la nouvelle date de l'audience de plaidoirie, l'ordonnance attaquée méconnaît l'article 432 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 937, alinéa 1, du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
4Selon ce texte, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
5L'ordonnance attaquée, après avoir relevé que la société n'était pas présente, ni représentée à l'audience, a constaté que l'appel qu'elle avait interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et les recours qu'elle avait formés à l'encontre des opérations de visite et de saisie n'ont pas été soutenus à l'audience du 10 avril 2019 et a, en conséquence, rejeté toute demande.
6En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'ordonnance que la date d'audience avait été portée à la connaissance de l'intéressée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.