Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. B... A... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le placement de Mme D... I..., veuve A..., sous tutelle et désigné l'Association pour la Gestion des Tutelles en Nouvelle-Calédonie (AGTNC) en qualité de tuteur alors « que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Nouvelle-Calédonie, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision ainsi que le délai pour répondre a la requête introductive d'instance et celui pour répondre a la requête d'appel sont augmentés de 2 mois pour les personnes qui demeurent a l'étranger ; qu'en l'espèce, il est constant que M. B... A... demeurait en Australie, soit à l'étranger, que l'ordonnance de fixation d'audience du 15 juin 2018, postée le 2 juillet 2018, prévoyait une audience le 9 juillet 2018 et que l'ordonnance de renvoi d'audience du 9 juillet 2018 prévoyait une audience le 20 août 2018 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans respect pour le délai de distance, la cour d'appel a violé l'article 643 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles 14 et 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et l'article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14, 643 et 937, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
4Selon le troisième de ces textes, dans les procédures sans représentation obligatoire, le greffe convoque les parties à l'audience des débats quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception et le même jour par lettre simple. Selon le deuxième, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Nouvelle-Calédonie, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision ainsi que le délai pour répondre à la requête introductive d'instance et celui pour répondre à la requête d'appel sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
5Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple en vue de l'audience du 9 juillet 2018 et ont été avisées du renvoi de l'affaire, par la notification qui leur a été adressée le 9 juillet 2018 par le greffe, à la demande de l'appelante, à l'audience du 20 août 2018.
6En statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. B... A..., intimé non comparant, réside en Australie, de sorte que le délai de comparution le concernant doit être augmenté de deux mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés.