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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 janvier 2021, n° 19-12.839

ECLI:FR:CCASS:2021:C200053

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 14, 643 et 937, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : 4. Selon le troisième de ces textes, dans les procédures sans représentation obligatoire, le greffe convoque les parties à l'audience des débats quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception et le même jour par lettre simple. Selon le deuxième, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Nouvelle-Calédonie, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision ainsi que le délai pour répondre à la requête introductive d'instance et celui pour répondre à la requête d'appel sont augmentés de deu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 22 octobre 2018) et les productions, Mme Q... M... A... a interjeté appel du jugement d'un juge des tutelles ayant placé Mme D... I..., veuve A..., sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné l'Association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie en qualité de tuteur, ces derniers, ainsi que M. C... A..., M. R... A..., Mme H... A..., M. X... A..., M. W... A..., Mme Q... A... et M. B... A... étant intimés devant la cour d'appel.

2Par ordonnance de fixation du 15 juin 2018, la cause a été fixée pour être plaidée à l'audience du 9 juillet 2018.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. B... A... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le placement de Mme D... I..., veuve A..., sous tutelle et désigné l'Association pour la Gestion des Tutelles en Nouvelle-Calédonie (AGTNC) en qualité de tuteur alors « que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Nouvelle-Calédonie, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision ainsi que le délai pour répondre a la requête introductive d'instance et celui pour répondre a la requête d'appel sont augmentés de 2 mois pour les personnes qui demeurent a l'étranger ; qu'en l'espèce, il est constant que M. B... A... demeurait en Australie, soit à l'étranger, que l'ordonnance de fixation d'audience du 15 juin 2018, postée le 2 juillet 2018, prévoyait une audience le 9 juillet 2018 et que l'ordonnance de renvoi d'audience du 9 juillet 2018 prévoyait une audience le 20 août 2018 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans respect pour le délai de distance, la cour d'appel a violé l'article 643 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles 14 et 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et l'article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, 643 et 937, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :

4Selon le troisième de ces textes, dans les procédures sans représentation obligatoire, le greffe convoque les parties à l'audience des débats quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception et le même jour par lettre simple. Selon le deuxième, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Nouvelle-Calédonie, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision ainsi que le délai pour répondre à la requête introductive d'instance et celui pour répondre à la requête d'appel sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

5Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple en vue de l'audience du 9 juillet 2018 et ont été avisées du renvoi de l'affaire, par la notification qui leur a été adressée le 9 juillet 2018 par le greffe, à la demande de l'appelante, à l'audience du 20 août 2018.

6En statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. B... A..., intimé non comparant, réside en Australie, de sorte que le délai de comparution le concernant doit être augmenté de deux mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
  • Condamne Mme Q... A..., M. W... A..., M. R... A..., M. C... A..., Mme Q... M... A..., M. X... A... et Mme H... A... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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