Aller au contenu

Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VI · Dispositions particulières à la cour d'appelChapitre Ier · La procédure en matière contentieuseSection II · La procédure sans représentation obligatoire

Article 931 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 6 mai 201217 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En appel d’une décision du bâtonnier sur un litige de collaboration libérale entre avocats, les parties peuvent être assistées ou représentées uniquement par un avocat, et non par une autre personne.

    n° 19-12.644 (2020)

  • Dans une procédure sans avocat obligatoire, une société ne peut être représentée que par son dirigeant ou par une personne ayant reçu un pouvoir spécial écrit pour cette affaire.

    n° 07-44.097 (2008)

  • Dans une procédure orale sans avocat obligatoire, un contredit (recours) formé par un représentant doit être justifié par un pouvoir spécial pour cette voie de recours, même si un mandat général existait avant.

    n° 14-28.031 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 octobre 2024 · n° 23-14.764

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 931 et 932 du code de procédure civile et R. 3211-10 du code de la santé publique que la délégation de signature accordée par le préfet pour prononcer une mesure d'hospitalisation complète sans consentement n'inclut pas la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure ni l'appel contre une ordonnance prononçant sa mainlevée

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 22-11.361

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, D. 253-6 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige et le dernier alors en vigueur, que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d'une délégation de pouvoir, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. En revanche, ces mêmes agents, agissant au nom du titulaire du droit d'interjeter appel par délégation de signature du directeur de l'organisme de sécurité sociale, n'ont pas à justifier d'un pouvoir spécial

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 octobre 2020 · n° 19-12.644

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel. L'article 144 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précise que les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un avocat. En application de l'article 16 du même décret, le recours devant la cour d'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Enfin, aux termes de l'article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, et le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lors de l'appel d'une décision d'arbitrage rendue par le bâtonnier, les parties au litige ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, à l'exclusion de toute autre personne

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2016 · n° 14-28.031

    Sommaire de la Cour

    La procédure de contredit est orale et sans représentation obligatoire. Il s'ensuit qu'est irrecevable le contredit formé en vertu d'un mandat, antérieur au jugement entrepris, de représenter le salarié devant le conseil de prud'hommes sans qu'il soit justifié d'aucun autre pouvoir, que ce soit un mandat de représentation devant la cour, qui emporterait pouvoir de former un recours contre la décision de première instance, ou encore un mandat spécial d'exercer une voie de recours, donné dans le délai prévu par la loi pour former contredit

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juillet 2016 · n° 15-23.253

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 931, 1189 et 1192 du code de procédure civile qu'en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et le juge se prononce après audition, notamment, des parents. Dès lors, méconnaît l'exigence de ces textes la cour d'appel qui retient que le parent, appelant, n'a pas comparu à l'audience, de sorte que son appel doit être considéré comme non soutenu, sans s'expliquer sur les demandes de renvoi, fondées sur des motifs professionnels, qu'il a formées

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 octobre 2014 · n° 11-28.363

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, un organisme de sécurité sociale est représenté en justice par son directeur général ou un directeur qui peut donner mandat à cet effet à certains de ses agents ; qu'il en résulte que l'organisme se défend lui-même, au sens de l'article 931 du code de procédure civile, par la comparution d'un agent titulaire d'un tel mandat, sans qu'il soit besoin que celui-ci justifie d'un mandat spécial. Dès lors qu'il ressort des productions que l'agent de l'organisme comparaissant en appel était titulaire d'un mandat général de représentation en justice de l'organisme pour les instances devant la cour d'appel donné par son employeur, la juridiction a exactement décidé de rejeter la fin de non-recevoir de ce chef

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2013 · n° 12-19.807

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure prud'homale, soumise en appel, en raison de son oralité, aux articles 931 à 949 de ce code. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient la recevabilité des demandes présentées par le salarié devant la cour d'appel sans vérifier s'il fournissait l'indication de son domicile

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2009 · n° 08-16.147

    Sommaire de la Cour

    Le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur une demande ; en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et ont la possibilité de se faire assister. Méconnaît les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenrales, ensemble les articles 931, 1186, 1189 et 1192 du code de procédure civile, la cour d'appel qui considère comme non soutenu l'appel, formé en matière d'assistance éducative, par un parent qui n'a pas comparu en personne mais dont l'avocat présent à l'audience a déclaré vouloir le représenter, privant ainsi ce parent de la possibilité de faire valoir ses moyens d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 mai 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 décembre 2008 · n° 07-44.097

    Sommaire de la Cour

    En matière de procédure sans représentation obligatoire, une société, personne morale, ne peut être représentée que par son représentant légal ou le titulaire d'un pouvoir spécial donné à cet effet par celui-ci. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé par le directeur juridique d'une société à qui n'avait pas été donné pouvoir spécial

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 mai 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juillet 2008 · n° 07-16.313

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 931 et 932 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable un appel interjeté dans une procédure sans représentation obligatoire, retient que la déclaration d'appel, rédigée sur un papier à en-tête d'un avocat, ne comporte pas la signature de son auteur mais celle, par ordre, d'un autre avocat, alors qu'elle constatait que l'acte d'appel était bien signé d'un avocat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 mai 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 22-11.362

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, D. 253-6 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige et le dernier alors en vigueur : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d'une délégation de pouvoir, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. En revanche, ces mêmes age »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 janvier 2022 · n° 19-26.215

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 4, 5, 931 et 946 du code de procédure civile et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : 5. Il résulte de ces dispositions qu'en procédure orale, la juridiction d'appel demeure saisie des écritures déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l'audience de renvoi. 6. Pour confirmer la décision déférée, ayant constaté que M. et Mme [I] avaient comparu lors de la précédente audience du 7 février 2019 et qu'ils n'avaient ni comparu à l'audience des débats du 5 septembre 2019 ni fait connaître les motifs de leur absence et ne justifiaient pas avoir présenté une demande aux fins de disp »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mai 2021 · n° 19-25.757

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 931, 1188, 1189, 1192 et 1195 du code de procédure civile : 3. Pour confirmer les décisions frappées d'appel par Mme [C], mère de l'enfant, l'arrêt retient que, bien que régulièrement convoquée, celle-ci ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle, de sorte qu'elle ne soutient pas ses recours. 4. En statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles Mme [C] avait été convoquée à l'audience, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale. »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 20-15.283

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur : 4. Il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. 5. Une délégation générale de compétence attribuée pour la gestion de l'organisme de sécurité sociale à un agent de dire »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-13.771

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, R. 142-28 du code de la sécurité sociale : 6. Il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. 7. Pour déclarer recevable l'appel formé par la caisse à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité soci »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 décembre 2017 · n° 16-20.756

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 1452-8 alors applicable, R. 1453-2 du code du travail et 931 du code de procédure civile ; »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-22.532

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon (la caisse) à l'en »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.