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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VI · Dispositions particulières à la cour d'appelChapitre Ier · La procédure en matière contentieuseSection II · La procédure sans représentation obligatoire

Article 932 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200518 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour faire appel d’un jugement en matière de sécurité sociale, un agent d’un organisme de sécurité sociale doit avoir reçu un mandat spécial de son directeur s’il agit en son nom. En revanche, s’il agit au nom du directeur lui-même (par délégation de signature), ce mandat spécial n’est pas nécessaire.

    n° 22-11.361 (2023)

  • Une déclaration d’appel est irrecevable si elle est faite au greffe du tribunal qui a rendu la décision, et non au greffe de la cour d’appel.

    n° 21-23.684 (2023)

  • Une fois la déclaration d’appel déposée au greffe de la cour, les parties n’ont plus de démarche à faire pour l’audience, sauf si la cour leur impose une obligation particulière. La péremption (extinction du droit d’agir par inaction) ne peut pas leur être opposée pour ce motif.

    n° 23-14.491 (2025)

  • L’appel est valable dès lors que la déclaration est remise au greffe de la cour d’appel dans le délai légal.

    n° 10-23.151 (2012)

  • En procédure sans avocat obligatoire, la cour de renvoi est régulièrement saisie par une déclaration d’appel envoyée au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

    n° 13-11.685 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

18 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 23-14.491

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 446-1 du code de procédure civile qu'en procédure orale, hors le cas où le juge organise les échanges entre les parties conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d'échanger des conclusions avant l'audience des débats. Il découle de la combinaison de ce texte et des articles 386, 932, 936 et 937 du code de procédure civile qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 octobre 2024 · n° 23-14.764

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 931 et 932 du code de procédure civile et R. 3211-10 du code de la santé publique que la délégation de signature accordée par le préfet pour prononcer une mesure d'hospitalisation complète sans consentement n'inclut pas la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure ni l'appel contre une ordonnance prononçant sa mainlevée

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 22-11.361

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, D. 253-6 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige et le dernier alors en vigueur, que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d'une délégation de pouvoir, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. En revanche, ces mêmes agents, agissant au nom du titulaire du droit d'interjeter appel par délégation de signature du directeur de l'organisme de sécurité sociale, n'ont pas à justifier d'un pouvoir spécial

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juin 2023 · n° 21-23.684

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 932 du code de procédure civile, est irrecevable la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision. Cet article n'impose pas une charge procédurale excessive à une partie qui n'est pas représentée par un avocat, et ne méconnaît pas les exigences du procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2021 · n° 19-26.090

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 937 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. Si, selon l'article 932 du même code, la déclaration d'appel peut être faite par mandataire, aucun texte n'impose qu'un avis doit être adressé au conseil du demandeur, qui a, lui-même, été destinataire de cet avis et a, dès lors, été mis en mesure de se présenter à l'audience et de faire valoir ses droits

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 février 2016 · n° 13-11.685

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 932 et 1032 du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la saisine de la cour de renvoi s'effectue conformément aux formes prescrites pour l'exercice du droit d'appel en cette matière. S'agissant d'un litige relatif à un bail rural, une cour d'appel de renvoi décide exactement qu'elle est régulièrement saisie par une déclaration adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2012 · n° 10-23.151

    Sommaire de la Cour

    L'appel est régulièrement formé par la remise au greffe de la cour d'appel de la déclaration d'appel dans le délai du recours

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 décembre 2009 · n° 07-44.302

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable, en application de l'article 932 du code de procédure civile, la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juillet 2008 · n° 07-16.313

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 931 et 932 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable un appel interjeté dans une procédure sans représentation obligatoire, retient que la déclaration d'appel, rédigée sur un papier à en-tête d'un avocat, ne comporte pas la signature de son auteur mais celle, par ordre, d'un autre avocat, alors qu'elle constatait que l'acte d'appel était bien signé d'un avocat

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2026 · n° 24-10.826

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 386, 446-1, 932, 936 et 937 du code de procédure civile : 4. Il découle de l'ensemble de ces textes qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. 5. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquel »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 25-14.557

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 386, 446-1, 932, 936 et 937 du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 4. Selon le troisième, dans la procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel. 5. Aux termes du quatrième, dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la c »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 22-20.928

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 386, 932, 936 et 937 du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, applicable dans le contentieux de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. 5. Selon le deuxième, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. 6. Selon les deux derniers, dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffier avise par tous moyens la partie adverse, lui adresse une cop »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 22-11.362

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, D. 253-6 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige et le dernier alors en vigueur : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d'une délégation de pouvoir, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. En revanche, ces mêmes age »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 20-15.283

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur : 4. Il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. 5. Une délégation générale de compétence attribuée pour la gestion de l'organisme de sécurité sociale à un agent de dire »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-13.771

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, R. 142-28 du code de la sécurité sociale : 6. Il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. 7. Pour déclarer recevable l'appel formé par la caisse à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité soci »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 avril 2019 · n° 17-28.048

    Extrait des motifs

    « Attendu que M. C... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2016, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; Qu'il y a lieu dès lors de constater la déchéance partielle du pourvoi ; »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2018 · n° 18-13.742

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 932 et 1192 du code de procédure civile ; Attendu que les dispositions du premier de ces textes, selon lesquelles l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel, ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte d'appel ; que la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date de la déclaration d'appel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Z... X... contre le jugement du juge des enfants du 6 novembre 2017 disant n'y avoir lieu à assistance éducative, l'ordonnance attaquée constate qu'il s'est borné à adresser une lettre simple reçue l »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-22.532

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon (la caisse) à l'en »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.