Ce que soutenait le demandeur
2Mme [C] fait grief à l'arrêt de confirmer ces décisions alors « que, en matière d'assistance éducative, les parents doivent être entendus à l'audience à laquelle ils sont convoqués par le greffe, huit jours au moins avant la date de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que pour statuer au fond par confirmation des décisions déférées, l'arrêt se borne à retenir que Mme [C], bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas et ne soutient pas ses recours ; qu'en se déterminant ainsi, hors la présence de la mère, sans vérifier que Mme [C] avait été destinataire de la lettre recommandée et régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 931, 1188, 1189, 1192 et 1195 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 931, 1188, 1189, 1192 et 1195 du code de procédure civile :
3Pour confirmer les décisions frappées d'appel par Mme [C], mère de l'enfant, l'arrêt retient que, bien que régulièrement convoquée, celle-ci ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle, de sorte qu'elle ne soutient pas ses recours.
4En statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles Mme [C] avait été convoquée à l'audience, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.