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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 19-25.757

ECLI:FR:CCASS:2021:C100347

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 931, 1188, 1189, 1192 et 1195 du code de procédure civile : 3. Pour confirmer les décisions frappées d'appel par Mme [C], mère de l'enfant, l'arrêt retient que, bien que régulièrement convoquée, celle-ci ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle, de sorte qu'elle ne soutient pas ses recours. 4. En statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles Mme [C] avait été convoquée à l'audience, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2019),un jugement a maintenu la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de [L] [C], né le [Date anniversaire 1] 2002, jusqu'au 30 juin 2019, maintenu le placement de [V] [U], née le [Date anniversaire 2] 2006, à l'aide sociale à l'enfance [Localité 2] jusqu'à la même date et fixé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Mme [C]. Une ordonnance postérieure a suspendu les droits de sortie et d'hébergement de Mme [C] concernant [V], ceux-ci devant être organisés en présence d'un tiers, et prononcé une interdiction de sortie du territoire de l'enfant jusqu'au 30 juin 2019.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [C] fait grief à l'arrêt de confirmer ces décisions alors « que, en matière d'assistance éducative, les parents doivent être entendus à l'audience à laquelle ils sont convoqués par le greffe, huit jours au moins avant la date de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que pour statuer au fond par confirmation des décisions déférées, l'arrêt se borne à retenir que Mme [C], bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas et ne soutient pas ses recours ; qu'en se déterminant ainsi, hors la présence de la mère, sans vérifier que Mme [C] avait été destinataire de la lettre recommandée et régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 931, 1188, 1189, 1192 et 1195 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 931, 1188, 1189, 1192 et 1195 du code de procédure civile :

3Pour confirmer les décisions frappées d'appel par Mme [C], mère de l'enfant, l'arrêt retient que, bien que régulièrement convoquée, celle-ci ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle, de sorte qu'elle ne soutient pas ses recours.

4En statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles Mme [C] avait été convoquée à l'audience, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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