Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2020, n° 19-13.771
ECLI:FR:CCASS:2020:C201054
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, R. 142-28 du code de la sécurité sociale : 6. Il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. 7. Pour déclarer recevable l'appel formé par la caisse à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité soci
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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