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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 octobre 2014, n° 11-28.363

ECLI:FR:CCASS:2014:C201570

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, un organisme de sécurité sociale est représenté en justice par son directeur général ou un directeur qui peut donner mandat à cet effet à certains de ses agents ; qu'il en résulte que l'organisme se défend lui-même, au sens de l'article 931 du code de procédure civile, par la comparution d'un agent titulaire d'un tel mandat, sans qu'il soit besoin que celui-ci justifie d'un mandat spécial. Dès lors qu'il ressort des productions que l'agent de l'organisme comparaissant en appel était titulaire d'un mandat général de représentation en justice de l'organisme pour les instances devant la cour d'appel donné par son employeur, la juridiction a exactement décidé de rejeter la fin de non-recevoir de ce chef

Articles du code de la sécurité sociale visés