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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 30 septembre 2009, n° 08-16.147

ECLI:FR:CCASS:2009:C100918

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur une demande ; en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et ont la possibilité de se faire assister. Méconnaît les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenrales, ensemble les articles 931, 1186, 1189 et 1192 du code de procédure civile, la cour d'appel qui considère comme non soutenu l'appel, formé en matière d'assistance éducative, par un parent qui n'a pas comparu en personne mais dont l'avocat présent à l'audience a déclaré vouloir le représenter, privant ainsi ce parent de la possibilité de faire valoir ses moyens d'appel

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