Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3 Mme F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de collaboration salariée, alors « qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la procédure est orale ; qu'en matière de procédure orale, seules les conclusions écrites réitérés à l'audience saisissent valablement le juge ; que l'article 144 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, s'il autorise les parties à se faire assister, ne prévoit pas qu'elles puissent se faire représenter ; que, dans ces conditions, dès lors qu'une partie ne comparaît pas à l'audience, la cour d'appel doit considérer que celle-ci n'a pas réitéré ses conclusions écrites et partant que, nonobstant la présence de son avocat, elle ne l'a valablement saisi d'aucun moyen ni d'aucune demande ; qu'en décidant que les conclusions écrites du groupement [...] avait été reprises à l'audience quand il résulte de l'arrêt que ce dernier, qui n'avait pas la faculté d'être représenté, n'a pas comparu à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 446-1, 931 et 946, ensemble l'article 144 décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
4Selon l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel. L'article 144 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précise que les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un avocat. En application de l'article 16 du même décret, le recours devant la cour d'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Enfin, aux termes de l'article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, et le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
5Il résulte de la combinaison de ces textes que, lors de l'appel d'une décision d'arbitrage rendue par le bâtonnier, les parties au litige ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, à l'exclusion de toute autre personne.
6Ayant relevé que les écritures établies par le cabinet, non présent, avaient été reprises à l'audience par son avocat, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué sur ces écritures qui la saisissaient valablement.
7Le moyen n'est donc pas fondé.