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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-12.644

ECLI:FR:CCASS:2020:C100631

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel. L'article 144 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précise que les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un avocat. En application de l'article 16 du même décret, le recours devant la cour d'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Enfin, aux termes de l'article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, et le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lors de l'appel d'une décision d'arbitrage rendue par le bâtonnier, les parties au litige ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, à l'exclusion de toute autre personne

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 11 mai 2017, pourvoi n° 16-15.817), la société groupement [...] a conclu avec Mme F..., un contrat de collaboration libérale prenant effet à compter de sa prestation de serment, intervenue le 18 décembre 2008, et succédant à un contrat de travail en qualité de juriste salariée.

2Après que le cabinet eut mis fin à son contrat de collaboration le 3 février 2014, Mme F... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande de requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de collaboration salariée, à compter du 1er octobre 2008, et de demandes en paiement de diverses sommes et indemnités résultant de cette requalification.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3 Mme F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de collaboration salariée, alors « qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la procédure est orale ; qu'en matière de procédure orale, seules les conclusions écrites réitérés à l'audience saisissent valablement le juge ; que l'article 144 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, s'il autorise les parties à se faire assister, ne prévoit pas qu'elles puissent se faire représenter ; que, dans ces conditions, dès lors qu'une partie ne comparaît pas à l'audience, la cour d'appel doit considérer que celle-ci n'a pas réitéré ses conclusions écrites et partant que, nonobstant la présence de son avocat, elle ne l'a valablement saisi d'aucun moyen ni d'aucune demande ; qu'en décidant que les conclusions écrites du groupement [...] avait été reprises à l'audience quand il résulte de l'arrêt que ce dernier, qui n'avait pas la faculté d'être représenté, n'a pas comparu à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 446-1, 931 et 946, ensemble l'article 144 décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

4Selon l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel. L'article 144 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précise que les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un avocat. En application de l'article 16 du même décret, le recours devant la cour d'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Enfin, aux termes de l'article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, et le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.

5Il résulte de la combinaison de ces textes que, lors de l'appel d'une décision d'arbitrage rendue par le bâtonnier, les parties au litige ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, à l'exclusion de toute autre personne.

6Ayant relevé que les écritures établies par le cabinet, non présent, avaient été reprises à l'audience par son avocat, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué sur ces écritures qui la saisissaient valablement.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Mme F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de collaboration salariée, alors « que l'avocat salarié est celui qui est lié par un contrat de travail à un autre avocat et dont le lien de subordination est caractérisé notamment par l'impossibilité de développer une clientèle personnelle dans les conditions prévues par l'article 129 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la demanderesse, si Mme F... n'était pas dans l'impossibilité de développer une clientèle personnelle dès lors que le groupement [...] imposait un objectif de facturation de 2050 heures annuelles, soit de 9 heures facturables par jour, pour pouvoir bénéficier de l'intégralité de la rémunération variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 129 du décret du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

9Après avoir relevé qu'il incombait à Mme F... d'établir qu'il ne lui avait pas été matériellement possible de créer une clientèle personnelle et analysé ses conditions d'exercice au sein du cabinet, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'elle a fait en sorte d'obtenir des résultats suffisants pour gagner une année sur la grille prévue des rémunérations du cabinet, puisqu'en cinquième année, elle percevait une rémunération correspondant normalement à la sixième année et qu'elle ne démontre pas avoir été soumise à une charge de travail telle qu'elle aurait été effectivement empêchée de créer et développer une clientèle personnelle. Il en déduit que l'absence de développement immédiat d'une clientèle personnelle procédait d'un choix de Mme F... de se consacrer aux dossiers du cabinet.

10La cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ainsi légalement justifié sa décision.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne Mme F... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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