Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. K... fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2018 et de déclarer irrecevable son appel présenté devant la cour d'appel de Versailles le 11 octobre 2017, alors « qu'une partie qui a formé un premier appel devant une cour d'appel territorialement incompétente est recevable, tant que le délai d'appel n'est pas expiré, à former un second appel devant la juridiction d'appel territorialement compétente ; que le désistement du premier appel n'est pas une condition de la recevabilité du second ; qu'en l'espèce, M. K... a formé un premier appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, le 10 octobre 2017, devant la cour d'appel de Paris ; que le lendemain, tandis que le délai d'appel n'était pas expiré et que l'irrecevabilité du premier appel n'avait pas été prononcée, il en a formé un second devant la cour d'appel de Versailles, territorialement compétente ; qu'il avait intérêt à agir ainsi puisque l'irrecevabilité du premier appel était manifestement encourue ; qu'en déclarant néanmoins ce second appel irrecevable, faute d'intérêt à agir, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31, 543 et 546, et 911-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile :
4Il résulte du premier de ces textes, selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé. Selon le second de ces textes, la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
5Il en découle que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.
6Pour déclarer irrecevable l'appel présenté par M. K... devant la cour d'appel de Versailles, l'arrêt relève qu'il ressort des actes de la procédure suivie par M. K..., qu'après avoir formé appel le 10 octobre 2017 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes dans l'instance l'opposant à la société Chabé devant la cour d'appel de Paris, ce salarié présentait un même recours contre la même décision, dès le lendemain, devant la cour d'appel de Versailles et que le 17 janvier 2018, son avocat écrivait à la cour d'appel de Paris que « la saisine de votre juridiction étant une erreur, dont je vous prie de bien vouloir m'excuser, je vous remercie de bien vouloir en tirer toutes les conséquences concernant cette déclaration d'appel. »
7L'arrêt en déduit qu'ayant omis de se désister de cet appel devant la cour d'appel de Paris avant d'avoir formé un nouvel appel devant la cour d'appel de Versailles et alors qu'une même partie ne peut interjeter qu'un seul recours contre une même décision, M. K... n'avait pas intérêt à former, le 11 octobre 2017, un second recours contre le jugement déféré en laissant subsister son premier appel.
8En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que le premier appel avait été formé devant la cour d'appel de Paris, dans le ressort de laquelle n'est pas situé le conseil de prud'hommes de Nanterre, de sorte qu'il était irrégulier et, d'autre part, que cette irrégularité n'avait donné lieu au prononcé d'une irrecevabilité que postérieurement à la formation du second appel porté devant la cour d'appel de Versailles, celle-ci a violé les textes susvisés.