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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VI · Dispositions particulières à la cour d'appelChapitre Ier · La procédure en matière contentieuseSection I · La procédure avec représentation obligatoire

Article 911-2 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er septembre 20243 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l'appelant ne transmet pas ses conclusions à l'intimé (qui n'a pas encore choisi d'avocat) dans le mois suivant la fin du délai pour les déposer au greffe, son appel est annulé, même si l'intimé a encore du temps pour désigner un avocat.

    n° 15-14.325 (2016)

  • La radiation de l'instance en appel (même pour non-respect du jugement attaqué) ne suspend pas le délai dont dispose l'appelant pour déposer ses conclusions.

    n° 19-11.671 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2022 · n° 19-11.671

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 377, 526, 908 et 911-2 du code de procédure civile, ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la radiation de l'instance d'appel, fût-ce pour inexécution du jugement frappé d'appel, n'entraîne pas la suspension du délai imparti à l'appelant pour conclure

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2017 · n° 16-15.700

    Sommaire de la Cour

    L'article 911-2 du code de procédure civile, qui n'institue aucune discrimination ou différence de traitement entre les justiciables dès lors qu'il est applicable devant toutes les cours d'appel, qu'elles soient situées sur le territoire métropolitain ou dans les territoires ou départements d'outre mer énoncés à cet article et que l'allongement de délai s'applique aux délais impartis tant aux appelants qu'aux intimés et ce, en fonction de leur situation géographique par rapport à la cour d'appel saisie, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que, conformément à ce texte, le délai prévu à l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile n'est pas augmenté pour l'appelant qui, demeurant en France métropolitaine, doit signifier la déclaration d'appel à un intimé demeurant à la Martinique dans un litige dont est saisie une juridiction ayant son siège en Métropole

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2016 · n° 15-14.325

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles 643, 902, 903, 906, 908, 910, 911 et 911-2 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel l'appelant doit faire signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois qui suit l'expiration du délai de leur remise au greffe, peu important que l'intimé dispose encore, à cette date, d'un délai pour constituer avocat en raison de l'application à son égard de l'article 643 du code de procédure civile

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.