Ce que soutenait le demandeur
5Mme [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, l'appel relevé le 18 décembre 2020 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 novembre 2020, alors « que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, si elle fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit toutefois pas à son auteur de former un second appel, avant expiration du
délai d'appel, ceci tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable ou caduc ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt, l'appel formé le 18 décembre 2020 par Mme [U] à l'encontre du jugement du 12 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Marseille, que la cour était saisie, à la date de cet appel, d'un premier appel dont l'irrecevabilité ou la caducité n'avait pas encore été constatée, la cour d'appel a violé les articles 546 et 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile :
6Selon le premier de ces textes, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Selon le second, la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
7Il en découle qu'une déclaration d'appel irrégulière faute d'avoir été communiquée par le réseau privé virtuel avocats, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.
8Pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable le second appel relevé par Mme [U], l'arrêt relève qu'elle a interjeté appel du jugement entrepris par une déclaration du 4 décembre 2020 déclarée irrecevable par une ordonnance du 30 décembre 2020 pour ne pas avoir été formée par RPVA et par l'intermédiaire d'un avocat constitué et que, sans attendre le prononcé de cette irrecevabilité, son conseil a déposé par RPVA une seconde déclaration d'appel le 18 décembre 2020.
9L'arrêt en déduit que, la cour d'appel étant saisie au 18 décembre 2020 d'un appel dont l'irrecevabilité ou la caducité n'avait pas encore été constatée, le second appel est irrecevable faute pour l'appelante de démontrer un intérêt à interjeter appel.
10En statuant ainsi, alors que le premier appel n'ayant pas été transmis par avocat et par voie dématérialisée était irrégulier, la cour d'appel, qui aurait dû constater que le second appel, transmis par le RPVA dans le délai d'appel et avant le prononcé de l'irrecevabilité du premier, était recevable, a violé les textes susvisés.