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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 22-20.064

ECLI:FR:CCASS:2025:C200411

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Une déclaration d'appel irrégulière, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2021), Mme [U] a relevé appel, le 4 décembre 2020, d'un jugement rendu le 12 novembre 2020 par un tribunal judiciaire dans un litige l'opposant à M. [T].

2Elle a déposé, le 18 décembre 2020, une seconde déclaration d'appel par le réseau privé virtuel avocats, contre le même jugement et la même partie intimée.

3Le conseiller de la mise en état d'une cour d'appel a constaté l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 4 décembre 2020 par une ordonnance du 30 décembre 2020.

4Saisi par M. [T], le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la déclaration d'appel du 18 décembre 2020 par une ordonnance du 29 juin 2021 que Mme [U] a déférée à la cour d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, l'appel relevé le 18 décembre 2020 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 novembre 2020, alors « que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, si elle fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit toutefois pas à son auteur de former un second appel, avant expiration du

délai d'appel, ceci tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable ou caduc ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt, l'appel formé le 18 décembre 2020 par Mme [U] à l'encontre du jugement du 12 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Marseille, que la cour était saisie, à la date de cet appel, d'un premier appel dont l'irrecevabilité ou la caducité n'avait pas encore été constatée, la cour d'appel a violé les articles 546 et 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile :

6Selon le premier de ces textes, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Selon le second, la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

7Il en découle qu'une déclaration d'appel irrégulière faute d'avoir été communiquée par le réseau privé virtuel avocats, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.

8Pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable le second appel relevé par Mme [U], l'arrêt relève qu'elle a interjeté appel du jugement entrepris par une déclaration du 4 décembre 2020 déclarée irrecevable par une ordonnance du 30 décembre 2020 pour ne pas avoir été formée par RPVA et par l'intermédiaire d'un avocat constitué et que, sans attendre le prononcé de cette irrecevabilité, son conseil a déposé par RPVA une seconde déclaration d'appel le 18 décembre 2020.

9L'arrêt en déduit que, la cour d'appel étant saisie au 18 décembre 2020 d'un appel dont l'irrecevabilité ou la caducité n'avait pas encore été constatée, le second appel est irrecevable faute pour l'appelante de démontrer un intérêt à interjeter appel.

10En statuant ainsi, alors que le premier appel n'ayant pas été transmis par avocat et par voie dématérialisée était irrégulier, la cour d'appel, qui aurait dû constater que le second appel, transmis par le RPVA dans le délai d'appel et avant le prononcé de l'irrecevabilité du premier, était recevable, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 6, 7 et 10 qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de déclarer recevable l'appel formé par Mme [U] le 18 décembre 2020.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 juin 2021 ;
  • DÉCLARE RECEVABLE l'appel formé le 18 décembre 2020 par Mme [U] contre le jugement du 12 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille ;
  • DIT que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne M. [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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